Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
droits des propriétaires de la surface sur les minerais exploitables
à
2.
497
— Le jugement du tribunal civil de Bône en date du
ciel ouvert « pourvu que ce mode d'exploitation ne
31 mars 1899 et l'arrêt de la cour d'appel d'Alger en date du
« rendît pas impossible l'exploitation ultérieure par travaux sou-
23 mars 1900 sont considérés comme non avenus dans ce qu'ils
« terrains des minerais situés dans la profondeur » ;
ont de contraire à la présente décision. Ar[4 3_ _ Expédition de la présente décision sera transmise
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment les mémoires présentés les 20 et 27 juillet par M0 Gaston
à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé
Mâyèr et Me Dambeza pour les consorts Guinebertière et Harvin
d'en assurer l'exécution.
et les conclusions en intervention pour la Cle de Mokta déposées le 26 juillet par Mc Aguillon ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et celle du 16 fructidor an 111 ; Vu la loi du 21 avril 1810 ; (Affaire
Vu la loi du 24 mai 1872, articles 2b' à 28, et l'arrêté réglementaire du 30 décembre Algérie ;
1848
sur les
Ouï M. Lardenois,
membre
BEN-YACOUU DE
conflits d'attributions en
CONTRE
Cic
DES MINERAIS DE FER
MOKTA-EL-HADID.)
Décision rendue, le 4 août 1900, par le tribunal des conflits (*). du
tribunal,
en
son rapport ;
M0 Aguillon, avocat de la compagnie concessionnaire; M" Mayer
(EXTRAIT.)
et M0 Dambeza, avocats des consorts Guinebertière et Harvin, en leurs observations ; M. Romieu, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, s'il appartenait à l'autorité judiciaire de connaître des demandes en dommages-intérêts formées contre la Ci0 de Mokta-el-Hadid par les consorts Guinebertière et Harvin à raison de l'occupation abusive de leurs terrains, il n'était point possible de comprendre dans les causes de l'indemnité à leur allouer éventuellement la valeur des minerais extraits desdits terrains, avant qu'il eût été statué, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 9 novembre 1843, sur le point de savoir si ces minerais faisaient partie de la mine concédée par ladite ordonnance ou de la minière dont
l'exploitation était réservée aux
propriétaires de la surface; tantine a revendiqué'pour l'autorité administrative la solution de cette question préjudicielle et qu'en rejetant son déclinatoire la cour d'appel d'Alger a méconnu les règles de la séparation des pouvoirs ; Décide : Art.
Yacoub contre la compagnie concessionnaire, à raison de l'occupation de certains terrains; Vu le jugement dudit tribunal, du 20 juillet 1896, chargeant des experts de déterminer, entre autres choses, la quantité des minerais extraits de ces terrainsà ciel ouvert, et d'en fixer la valeur qui revenait aux propriétaires du sol ; Vu le jugement du 23 juin 1899 qui, de ce chef, a condamné la compagnie à payer 354 francs d'indemnité; le
mémoire de
M.
le
préfet de Constantine du 19 oc-
tobre 1899, tendant à ce que la cour d'Alger, saisie de l'appel de la compagnie, sursît à y statuer jusqu'à ce que la délimitation de îa mine et de la'minière eût été faite par l'administration ; Vu l'arrêt du 23 mars 1900 qui a rejeté ce déclinatoire ; Vu l'arrêté du 6 avril 1900 par lequel M. le préfet de Constan-
— L'arrêté de conflit susviséV est confirmé comme
revendiquant pour l'administration l'examen de la, question préjudicielle
Vu la demande de dommages-intérêts formée devant le tribunal civil de Bône par Bourut ès qualité et par les consorts Ben-
Vu
Que c'est à bon droit que le préfet du département de Cons-
i«r.
Vu l'ordonnance royale du 9 novembre 184b portant concession de la mine de fer des Karézas ;
de
exploités, au
savoir
si
et dans
quelle
mesure
les
minerais
sujet desquels le jugement frappé d'appel avait
ordonné une expertise, étaient compris dans les limites de la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre 1845.
tine a élevé le conflit d'attributions; Vu l'arrêt de surséance du 5 mai 1900;
(*) Les jugements et arrêts intervenus dans cette affaire visent des questions identiques à celles qui ont fait l'objet des décisions précédentes.