Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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PERSONNEL.
pour une durée de trois ans, MM. Marsaut, directeur des mines de Bessèges, et Villiers, directeur de la Société des houillières de Saint-Etienne.
LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCERNANT
ÉCOLE DES MAITRES-OUVRIERS MINEURS DE DOUAI.
LES
MINES,
CARRIÈRES,
CHEMINS
DE
FER
SOURCES EN
D'EAUX
EXPLOITATION,
MINÉRALES, ETC.
Par décision du Ministre des Travaux publics, des diplômes de maître mineur ont été accordés aux élèves sortant de l'école des maîtres-ouvriers mineurs de Douai, dont les noms suivent : MM. Bailliez, Avaurieu, Biaise, Pavy, Goulet, Rideau, Groslin, Mare, Labarthe, Mahieu, Crépin.
MM. Martin, Dussart, Dehin, Guisgand, Lesieur, Fiévet, Cessenat, Maniez, Canion, Lebrun, Chapron.
Décret du Président de la République, du 9 décembre 1900, autorisant les fonctionnaires publics à faire emploi d'enveloppes ouvertes pour la correspondance officielle de service.
Le Président de la République française, Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales, et notamment l'article 21, relatif au mode d'envoi de la correspondance officielle des fonctionnaires publics; Vu le décret du Ier décembre 1888, autorisant les fonctionnaires publics à faire usage, pour leur correspondance de service, de cartes simples destinées à circuler à découvert. Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Décrète : Art. Iep. — Les fonctionnaires publics ne jouissant pas de la franchise postale sous plis fermés sont, à titre facultatif, autorisés à faire emploi d'enveloppes ouvertes pour leur correspondance officielle expédiée en exemption de taxe. Art. 2. — La suscriplion de ces enveloppes est réservée à l'adresse du destinataire, au contreseing du fonctionnaire expéditeur et, au besoin, à la désignation imprimée ou manuscrite du service ou de l'administration auquel appartient le contresignatairé. Art. 3. — Les correspondances placées sous enveloppes ouvertes restent soumises à toutes les conditions imposées par l'ordonnance du 17 novembre 1844, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent. Art. 4. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes