Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
attribués à l'État, jusqu'à concurrence d'un tiers, pour atténuer la charge annuelle de la garantie d'intérêt des lignes de chemins de fer indiquées à l'article 4. Le surplus pourra être affecté à des travaux d'intérêt général autorisés dans la même forme que les dépenses inscrites au budget. or
A partir du i janvier 1926, les avances aux compagnies de chemins de fer, au titre de la garantie d'intérêt de ces lignes, seront à la charge de la colonie. Les remboursements qui seraient faits par les compagnies, en exécution des conventions de concession, seront attribués à couvrir de leurs avances l'État et l'Algérie au prorata de leurs avances respectives. Art. 14. — Le compte administratif de chaque exercice est successivement présenté aux délégations financières et au conseil supérieur, qui statuent par voie de déclarations. Le compte de l'Algérie, provisoirement arrêté par les délégations financières et le conseil supérieur, est définitivement réglé par décret. Le trésorier-payeur d'Alger est le comptable de la colonie; il est en cette qualité justiciable de la cour des comptes. Le compte établi par le trésorier-payeur d'Alger, en qualité di comptable de la colonie, est remis aux délégations financières et au conseil supérieur en même temps que le compte administratif. Art. 15. — L'inspecteur général des finances en mission en Algérie adresse au ministre de l'intérieur et au ministre des finances, à l'expiration de chaque trimestre, un rapport d'ensemble sur la situation budgétaire et sur le fonctionnement des services financiers de la colonie. Il peut requérir des administrations civiles, militaires et financières toutes communications et y effectuer toutes recherches nécessaires à cet effet.