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Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

ment pendant l'absence du titulaire des crédits de délégation et a charge par celui-ci d'aviser, à chaque absence, le trésorier gênerai de la date de son départ et de celle de son retour Li première signature que donne l'ingénieur en chef en reprenant ses- fonctions doit être considérée comme mettant fin de plein droit et jusqu'à nouvel avis, aux pouvoirs conférés temporaire 1 ment au suppléant. Pierre

JURISPRUDENCE. —e-G,-***^»—

CONSEIL D'ÉTAT.

BAUDIN.

MINES.

DENTS

APPLICATION DU

DE

TRAVAIL. —

LA

LOI DU 9 AVRIL 1898 SUR

REDEVANCE

SPÉCIALE

IMPOSÉE

LES

ACCI-

PAR L'AR-

T1CLE 2").

Décision au contentieux, du 9 novembre 1900, rejetant une demande en réduction de cette redevance (Mines de lignite de CLADECII, — Dordogne). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le s Baradat de Lacaze, propriétaire de la concession des mines, de lignite de Cladech (Dordogne), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 28 avril 1900, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en date du S mars 1900, par lequel le conseil de préfecture du département de la Dordogne a rejeté sa demande en réduction de la taxe à laquelle il a été imposé, comme propriétaire de la concession des mines de lignite de Cladech, en vertu de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Ce faisant, attendu que les neuf dixièmes de l'étendue de la concession sont stériles ou inexploitables ; qu'il n'occupe que 4 ou 5 ouvriers en moyenne, pour la sécurité desquels il a contracté une police d'assurance; que l'exploitation de sa concession ne lui procure aucun bénéfice ; Accorder telle réduction que de droit ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis des agents du service des mines et du conseil général des mines ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux