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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. b. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Art. 0. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite,et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de.jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la carde. La grille d'entrée de la galerie et le logement du gardien seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture de la grille ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre colé et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour, et sans aucun blanc-: 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; . 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° .Les quantités qui leur ont été livrées; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié.. Art. 7. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite. Art. 8. — La compagnie permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite, de manière à

SUR

LES

MINES,

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ETC.

éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leure vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et les autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre, et à la première réquisition de l'autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte, pour la compagnie permissionnaire, aucun droit à indemnité. Art. 10. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire sous peine de déchéance pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. H. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 12. — La compagnie permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 2i août 1875 et 28 octobre 1882, sur la poudre-dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervenir, et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 13. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le i janvier 1901. ÉMILE

LOUBET.

Par le Président de la République:

r

Le Ministre du commerce, de industrie, des postes et des télégraphes, A. MILLERAXD.

Le Président du conseil. Ministre de l'intérieur et des cultes, WALDECK-ROUSSEAU.

Le Ministre des finances, i. CAILLAUX.

Le Ministre de la guerre, G*1 L. ANDRÉ.