Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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Barrières et maisons de garde des passages à niveau. TITRE IL Art. 5. — Sous réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types de barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sécurité de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage et plan cadastral. Art. 8. —Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la compagnie fera faire a ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera également dresser a ses frais et contradictoirement avec l'administration un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compagnie et déposée aux archives de la Préfecture. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, p ir cela même, deviendraient partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien. Art 9 - Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront consument entretenus en bon état, de manière, que la'circulation y soit Rmjours facile et sûre. . ■ Si par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, 1 exploiItion venait a présenter certains dangers, le ministre pourra interdire E circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en bon Bat et que toute cause de danger ait disparu. ■ Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies lubliques, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être lompromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la comBagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
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Gardiens, Art. 10'. — La compagnie sera tenue d'établir, à ses frais, i nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur celle de la circulation sur les points où le chemin de fer niveau des routes ou chemins publics.
partout où en nombre la voie et traverse à
Mesures de sécurité. Art. 11. — La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par le préfet, sous l'autorité du ministre, pour assurer la sécurité de l'èxploitation.
TITRE III. CLAUSES DIVERSES.
Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux. Mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.