Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Ces limites renfermant une étendue superficielle de 33,1 h tares. Art. 3. — La société concessionnaire est autorisée à réunir la présente concession aux concessions susvisées de Chazelles, Le Breuil, EspezoHe et Luzer. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de La Chassagne. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soi; ;\ la société concessionnaire des mines d'antimoine de La Ghassagne, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la ! loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. le par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, e qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. —Si la société concessionnaire veut renoncer à la îotalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pélilion, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Lin certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient a oir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions au moins pour la portion du gîte à laquelle elle entendra renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendanldeux mois, dans les lieux et suivantles foi nés déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en roncession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notiliées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'titat. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais Je
SUR LES MINES, ETC.
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^^Bciété concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. ^Ht. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin tics lois. Fait à Paris, le 8 février ÉMILE
1901.
LOUDET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA CHASSAGNE.
j. 1". — Dans le délai d'un an à dater de la notification du décret de
- ssion, il sera planté des bornes sur tous les points servant de
limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire, ^■opération aura lieu aux frais de la société concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en ^Hsera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront ^Hosées aux archives de la préfecture du département de la Haute-Loire Bs celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. 9H>'. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du |Hrct de concession, la société concessionnaire adressera au préfet ■■plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans ^B>t dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord ^Hi et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Elle y joindra un fmœiioii'o indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'elle se propose de suivre. ■«indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plan- et coupes.
Bs cotes de niveau Bats ou galeries, les Bacs giileries entre Bnéterminé, seront
des points principaux, tels que les orifices des points de jonction des galeries avec les puits elles, par rapport à un plan horizontal fixe inscrites en mètres et en centimètres sur les
plans.
B«i société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un |Hn de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc.