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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

arrondissements d'exploitation du réseau. Ces comités siégero à Tours, à Nantes et à Saintes.

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lion, l'ingénieur des ateliers, le chef de la division du personnel et le garde-magasin seront remplacés en cas d'empêchement par

Art. 2. — Les comités du travail ont pour mission de veiller

leur adjoint ou par le fonctionnaire ou l'agent désigné pour les

l'exécution des lois, décrets, arrêtés ministériels et règleraen

suppléer dans leur service; les délégués seront remplacés par

concernant les heures de travail et de repos des mécaniciens chauffeurs, des agents des trains, des agents des gares, statio

leurs suppléants. Art. i. — Les membres du comité qui, pour une cause quel-

et haltes, dont le service peut intéresser la sécurité des trains;

conque, ressent d'appartenir au réseau, cessent de plein droit

des manœuvres, ainsi que des agents et ouvriers de la voie, d ateliers, des établissements relevant du service des approvisiir

de faire partie des comités. Si une vacance vient à se produire parmi les délégués dans

nements généraux, et, généralement, de veiller à l'applieatio

l'année qui précède le renouvellement général des comités, il ne

de toutes les dispositions législatives et réglementaires concet nant le travail.

sera pourvu au remplacement qu'à l'époque du renouvellement.

Art. 3. — Chaque comité du travail des chemins de fer composé ainsi qu'il suit :

compris dans les catégories énumérées à l'article 3, en fonc-

Art. '■'). — Sont électeurs et éligibles tous les agents et ouvriers tions depuis au moins six mois au moment de l'élection.

L'ingénieur en chef du service de l'inspection générale (explo tation technique), président;

Suffis

Les contrôleurs du travail du réseau, avec voix délibératii pour les questions concernant leurs subdivisions ;

années.

L'inspecteur principal de l'exploitation des chemins de fer d l'État ;

pléant, leurs frais de déplacement et toutes les questions rela-

délégués nommés par les agents et ouvriers sont, à l'expi-

ration de leur mandat, inéligibles pendant une période de trois Arl.

0.

— Le mode de l'élection des délégués et de leurs sup-

tives à l'exécution du présent arrêté seront réglementés par des

L'ingénieur de la voie et des bâtiments; Le chef de traction ;

décisions du directeur des chemins de fer de l'État.

L'ingénieur des ateliers;

président une fois au moins par semestre, sauf décision ministé-

Le garde-magasin du raux ;

service des approvisionnements gén:

Le chef de la division du personnel de la direction ; Un agent des trains de l'arrondissement;

7.

— Chaque comité se réunira sur convocation de son

rielle contraire. président transmet dans les trois jours copie des délibéralions du comité au ministre des travaux publics et au directeur des chemins de fer de l'Etat (*). Fait à Paris, le

Un agent des gares, stations et haltes de l'arrondissement;

Pierre

Un agent ou un ouvrier du service des voies et des bâtimenlj de l'arrondissement;

13

février

1901.

BAUDI.N.

Un agent ou un ouvrier des dépôts et réserves de l'arrondis sèment; Un agent ou un ouvrier des ateliers et postes de visite di l'arrondissement; Un agent ou un ouvrier du service des approvisionnement: généraux Les délégués des agents et ouvriers sont élus pour trois an par les agents et ouvriers de la catégorie à laquelle ils appar tiennent dans l'arrondissement. Lors de l'élection de chacun de ces délégués, il sera procéd à l'élection d'un délégué suppléant. L'inspecteur principal, l'ingénieur de la voie, le chef de trac

Déèret du Président de la République, du 21 février 1901, instituant.

|B(

concession des mines de zinc, plomb et autres métaux con-

nexes de

BUETTE

(Drôme)i

Le Président de la République française, Suar e rapport du ministre des travaux publics, ^Bi la pétition, en date du 0 juillet 1899, par laquelle M. Jules

|H)

Voir infrà, p. 67, les instructions adressées au directeur des chemins de fer de l'État.