Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
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Hauzeur, président du conseil d'administration de la C royale asturienne des mines, demande, pour le compte de cette compagnie, la concession des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes sur le territoire des communes de Rochefourchat, Saint-Nazaire-le-Déserl, Pradelle, Brette et Ancelon (Drôme et l'autorisation de réunir la concession sollicitée à la concession des mines de même nature de Menglon, que la société possède déjà; Les plan, en triple expédition, statuts, mémoire et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition; L'avis au public, du 30 août 1899 ; Les numéros du «Journalde Valence», des 17 septembre et 1617 octobre 1899, et du Journal officiel, des 17 septembre et 17 ctobre 1899, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications; er
Les rapports et avis du service des mines, des 18 mai, 1 12-18 septembre 1900 et les projets d'actes y annexés; L'avis du préfet, du 5 juin 1900;
juin,
Les avis du conseil général des mines, des 0 juillet et 9 i ovembre 1900; Vu la loi du 21 avril 1810, modiliéè parla loi du 27 juillet I8S0, Le décret du 23 octobre 1852 ; Le décret du 1" février 1889 (*), instituant la concession de Menglon; Le conseil d'iital entendu, Décrète : i0
Art. {". — 11 est fait concession à la C royale asturienne des mines, déjà propriétaire de la concession de Menglon, des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Nazaire-le-Désert, Pradelle et Brette, arrondissement de Die, département de la Drôme. Art. 2. — Celte concession, qui prendra le nom de concession de Brette, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par une ligne droite joignant le point G, angle extrême nord de la ferme des Graves, appartenant à Auberl, Pierre (section A de Reychas, de la commune de Saint-Nazaire-
(*) Volume de 1889, p. 9.
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le-Désert i, ferme portée au plan cadastral sous le n° 295, au clocher de Pradelle, point F; Au nord-est, par une droite joignant ledit point F au point C, angle ouest du bâtiment, aujourd'hui à usage d'étable, appartenant à Plume], Alcide, du hameau le Brus ou le Brusc (section B des llevnauds, de la commune de Brette}, bâtiment porté au plan cadastral sous le n° 229; Au sur? est, par une droite joignant ledil point C au point D, angle nord du bâtiment, dénommé Bompard, aujourd'hui à usage de bergerie et appartenant à Gaury (section B des Clots, de la cftnmune de Saint-Nazaire-le-Désert), bâtiment porté au plan cadastral sous le n" 574; Au su 1-ouesl, par une droite joignant ledit point D au point G, de Jépart ; ^Bsdites limites renfermant une étendue superficielle de 9 kilomètres carrés, 93 hectares (993 hectares). 3. — La compagnie concessionnaire est autorisée à réunir la présente concession à la concession de même nature do Menglon. Art. i. — Il n'est rien préjugé au sujet des giles de tout minerai étranger aux métaux ci-dessus dénommés, qui .peuvent exister dans l'élendue de la concession de Brette. ^Ba concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieuremeni accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la •CfBnpognie concessionnaire des mines de Brette, soit à une autre ^Hsonne. Hlcf. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi iln 27 juillet IR80, sur le produit des mines concédées,'sont ■réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par ^fttare de terrain compris dans la concession. Wfrrt. 6. — La compagnie concessionnaire se conformera aux disposilinns du cahier des charges annexé au présent décret, et ^Bi est considéré comme en faisant partie essentielle. ■4rf. 7. — Si la compagnie concessionnaire veut renoncer à la ■tulilc ou à une partir' de la concession, elle s'adressera, etc. (*). MArl. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais H la compagnie concessionnaire, dans les communes sur les^elles s'étendent les concessions réunies. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
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- , Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901, instituant la
ncessionde La Chassagne (Voir suprà,p. 43).