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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

adoptées par elle à cet égard; en cas d'insuffisance, le minis après avoir entendu les observations de la compagnie, presc ■ les dispositions qu'il jugera nécessaires au point de vue & sécurité ou de l'hygiène publique. Le ministre, la compagnie entendue, pourra faire retirerdi circulation les locomotives, tenders et autres véhicules quint trouveraient pas dans des conditions suffisantes pour assura sécurité de l'exploitation, ou qui, pour une cause quelcor n'offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de Ter' tation. TITRE III. DE LA COMPOSITION DES TRAINS. Arl. 16. — Tout train ordinaire de voyageurs devra eonlt en nombre suffisant des voitures de chaque classe, à moins du autorisation spéciale du ministre des travaux publics. Art. 17. — Chaque train de voyageurs, de marchandises mixte devra être accompagné :

1° D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine ; le chauff. devra être capable d'arrêter la machine, de l'alimenter et manœuvrer les freins ; 2° Du nombre de conducteurs et de gardes-freins quia déterminé, suivant le nombre de véhicules, suivant les pen'esi suivant les appareils d'arrêt ou de ralentissement, par le 1111111!' des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. Sur le dernier véhicule de chaque train ou sur l'un des vi cules placés à l'arrière, il y aura toujours un frein et un eoudt teur chargé de le manamvrer. Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un train, 1 d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres. Le maximum du nombre de véhicules pour chaque nature trains transportant des voyageurs sera déterminé par le minis* des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. Art. 18. — Par dérogation à l'article précédent, l'obiigati' d'avoir sur la machine un mécanicien et un chauffeur ne serap applicable aux trains légers, dont la mise en marche sera autan sée par le ministre des travaux publics, sous la réserve que conducteur chef du train se tiendra habituellement soit sur' machine, soit dans la première voilure du train, qu'il poun dans tous les cas accéder facilement à la machine et qu'il seras état de l'arrêter en cas de besoin.

SDR LES MINES, ETC.

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En outre, lorsque les véhicules à voyageurs et à marchandises dont se compose un train léger seront tous munis d'un frein continu, le ministre pourra autoriser la suppression de l'obligation d'avoir, sur le dernier véhicule ou sur l'un des derniers véhicules, un conducteur spécial chargé de la manœuvre du frein. Ne pourronl être considérés comme trains légers que ceux les véhicules sont portés sur seize essieux au plus, non compris les essieux de la locomotive, s'il y en a une, mais y comIfHBes essieux de la voiture motrice, si l'appareil moteur est contenu dans un des véhicules portant des voyageurs ou des marchandises. Àrt 10. — Los locomotives devront être en tête des trains. Il ne pourra être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres ■^^Hcuter dans les gares ou dans leur voisinage, pour les trains de service et pour le cas de secours ou de renfort. Dans ces.cas spéciaux, la vitesse ne devra pas dépasser les limites lixées parle mini-Ire îles travaux publics. Ht 20. — Les trains de voyageurs ne devront être remorqués que par une seule locomotive, sauf les cas où l'emploi d'une machine de renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une rampe de forte inclinaison, soit par suite d'une affluence extraordinaire de voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident mi d'un relard exigeant l'emploi de secours ou de tout autre cas préalablement déterminé par le ministre destravaux publics, sera, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus (deux locomotives à un train de voyageurs, a machine placée en tête devra régler la marche du train, devra toujours y avoir en tête de chaque train, entre le tenet la première voiture de voyageurs, au moins un véhicule ne -tant pas de voyageurs; cette obligation ne s'applique ni aux 5ns légers, ni aux trains de secours, ni aux trains de composi1 spéciale qui en auront été dispensés par le ministre des vaux publics. )ans tous les cas où il sera attelé plus d'une locomotive à un ■in, mention en sera faite sur un registre à ce destiné, avec ■lieation du motif de la mesure, de la gare où elle aura été jugée ■cessaire et de l'heure à laquelle le train aura quitté celle gare. ■Ce registre sera représenté, à toute réquisition, aux fonction■ires et agents du contrôle. ■Art. 21. — Le ministre des travaux publics, la compagnie ■tendue, arrêtera les règles à suivre pour le transport des ^tières dangereuses (explosibles, inflammables, vénéneuses, etc.)