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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTES SDR

Art. 2. — Est abrogé le décret du 9 mars 1889. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'es cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" mars i90i, EMILE

LOURET.

Par le Président de la République :

BAUDIN.

ORDONNANCE

DU

ROI

du 115 novembre 1846 PORTANT LA

RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION SURETE ET L'EXPLOITATION

MINES,

ETC.

1UO

%.L 47. _ Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, émargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin ii-, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées annuellet,' la compagnie devra en soumettre le règlement à l'approon du ministre des travaux publics, dans le dixième mois de année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être rus. 48. — Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés MLl constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des chemins de fer. 49. — Lorsque la compagnie voudra apporter quelques chan^Bents aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des traHK publics, aux préfets des départements traversés et aux commissaires royaux. ^He publiesera en même tempsinformépar des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre.

Ji.

Le Ministre des travaux publics, Pierre

LES

PUBLIQUE,

SUR LA POLICE,

DES CHEMINS

DE

FER.

l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes ^Brront être perçues, si, dans cet intervalle, le ministre des travaux publics les a homologuées. des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient pres-

jHtes par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nou-

(EXTRAIT.)

u et ne pourront être mis en perception qu'un mois après la date ,es affiches.

TITRE V. DE

LA

PERCEPTION

DES

TAXES

ET

DES

FRAIS

er

(Articles 44 à 50 non abrogés par le décret du 1

ACCESSOIRES] mars 1901).

Art. 44. — Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne poum être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation li ministre des travaux publics. Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concession sont antérieures à 183o, et qui ne sont pas encore régularisées, devrait l'être avant le lor avril 1847. Art. 45. — Pour l'exécution du \ \" de l'article qui précède, Il compagnie devra dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention à percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cahier fc charges, pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandise et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions ai ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversa par le chemin de fer et aux commissaires royaux. Art. 46. — La compagnie devra en outre, dans le plus court d* et dans les formes énoncées en l'article précédent, soumettre ses pupositions au ministre des travaux publics pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges, et à l'égard desquels ie ministe est appelé à statuer.

rt. 50. — La compagnie sera tenue d'effectuer avec soin, exactie et célérité, et sans tour de faveur, les transports des marchanes, bestiaux et objets de toute nature qui lui seront confiés, u fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelques arriveront au chemin de fer, enregistrement en sera fait aédiatement, avec mention du prix total dû pour le transport. Le sport s'effectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais andés ou consentis par l'expéditeur, et qui seront mentionnés dans registrement. n récépissé devra être livré à l'expéditeur s'il le demande, sans ëjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la ture et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans uel ce transport devra être effectué. es registres mentionnés au présent article seront représentés à te réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exétion du présent règlement.