Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
Page : Image 54
Révision de 16 nov. 2014 04:32:19, edited by Anonymes
100
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
107
■ conseil d'État entendu, Décret du Président de la République, du 5 mars 1901, instituant^ concession des mines de zinc, plomb et métaux connexes de SOUBELLA
DJEBEL.
(Algérie, département de Constantine).
.crête : t. 1% — Il est fait concession à la Société civile des mines
ou-Thaleb n° 1, Takelmount, Abiane et Bou Rièche, des is de zinc, plomb et métaux connexes comprises dans les
Le Président de la République française,
^Hes ci-après définies, commune mixte des Rhiras, arrondisse-
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
menl do Sétif, département de Constantine.
Vu la demande présentée, le 12 avril 1899 et régularisée
II
Art. 2. — ('elle concession, qui prendra le nom de concession
12 mai 1899, par M. Aubry (Charles-Albert), docteur-raédecii
de Qjeljcl-Siiuliclla, est limitée, conformément au plan annexé au
domicilié à Sétif, agissant au nom et pour le compte de la Société
présent décret, ainsi qu'il suit:
civile des mines du Bou-Thaleb n° 1, dont le siège social esti
. Au ;»»;•</, par une ligne brisée ABCDE, partant du point A,
Sétif, à l'effet d'obtenir une concession de mines de zinc, plomb
borne
et métaux connexes sur le territoire de la commune mixte dei
d'abord au point H, point trigonométrique 233 (non dénommé),
Rhiras, arrondissement de Sétif, département de Constantine;
ensuite ,MI point C, point trigonométrique 231, connu sous le nom
Les plan, en triple expédition, et autres pièces, fournis 1 l'appui de ladite demande; L'avis au public du préfet, en date du 17 juin 1899 ;
198
du Sénatus-Gqn'sûlte, lieu dit Chouf-el-Kaate, et allant
akelmount,
puis au point D, point trigonométrique 192,
ù sous le nom de Drah Tizaoui, puis au point- E, point trimétrique 280, signal sur la crête d'El-Mahadir ;
Les numéros du Journal officiel, des 28 juillet et 28 août 1899;
'est, par une ligne droite EF joignant le point E (ci-dessus
du « Réveil de Sétif», des 20 juillet et 20 août 1899, dans lesquels
défini1 au point F, point trigonométrique 227, connu sous le nom de R'barth-el-Djata;
l'avis précité a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et di publications ; L'opposition et
demande
concurrente,
en
date du 5 sep-
Au mil, par une ligne droite FG, joignant le point F (ci-dessus
- ensemble les pièces!
défini au point G, point trigonométrique 225, connu sous le nom de Safratt'Aboula. ;
Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des
^^Ê'ouest, par une ligne droite GA, joignant le point G (ci-dessus défini) au point A, point de départ;
tembre 1899, présentée par M. l'appui ;
GuiUon
27 octobre-27 novembre 1899, 24-29
octobre
1900;
eusemblt
les projets de décret et de cahier des charges y annexés ; L'avis du préfet de Constantine, du 9 décembre 1899; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie du 20 juillet 1900; Les avis du gouverneur général de l'Algérie des 23 juillet el 8 novembre 1900 ; Le rapport de l'inspecteur général des mines, du 22 juin 1900 et les avis du conseil général des mines, des 25 août et 30 novembre 1900 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Le décret du 23 octobre 1852 ;
(.*) Volume de 1897, p. 383.
êtres carrés, cinquante-huit hectares (8581"1). t. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout mirie'ranger aux minerais de zinc, plomb et métaux connexes qui entexisterdunsl'étendue de la concession de Djebel-Soubella. concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieuret accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la té concessionnaire des mines de Djebel-Soubella, soit à une personne. t. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface
es articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la u 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont s à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par re de terrain compris dans la concession.
La loi du 16 juin 1851 ; Le décret du 18 août 1897
sdites limites renfermant une étendue superficielle de huit
(*J ;
t. 5. — La société concessionnaire se conformera aux disions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui onsidéré comme en faisant partie essentielle.