Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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108 Art.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES 6.
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SUR LES MINES, ETC.
— Si la société concessionnaire veut renoncer à h
totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (') Art. 7. — La demande concurrente susvisée de M. Guillon es! rejetée. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de' la société concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession.
ret du Président de la République, du ejet de la demande de
M. RAUFASTE
18 mars 1901, portant
en concession de mines de
lende, plomb, argent et métaux connexes, dans la commune de IVERENERT
(Ariège).
Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Ihdlelk des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérk ret du Président de la République, du 11 août 1900(*), autoriFait à Paris, le 5 mars 1901. EMILE LOUBET.
hnt 1•établissement d'un dépôt de dynamite sur le territoire de la ^ommune d'ÂRRAS (Hautes-Pyrénées).
Par le Président de la République: (EXTRAIT.)
Le Ministre des travaux publics, Pierre
BAUDIN.
rtê
.)<!■•_ _ Le directeur des mines de Pierrefitte est autorisé à
blir un dépôt de dynamite de lrc catégorie sur le territoire de ■commune d'Arras (Hautes-Pyrénées), sous les conditions énonCAHIER DES CHARGES
ces aux articles suivants.
Art. DE
LA CONCESSION'
DE
DJEBEL-SOUBELLA,
Conforme au cahier des charges de la concession de La Chassagne, sauf les modifications ci-après (Voir suprà, p. 47) :
2. — Le dépôtsera établi dans l'emplacement marqué sur
lan d'ensemble produit par le pétitionnaire, lequel plan res-
i
annexé au présent décret. 3. _ Le dépôt sera installé dans une galerie souterraine
formé de Art. 1". — Délai d'abornement; Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 50 métrés. Art. 14 {additionnel). — L'administration assure aux établissements du concessionnaire, dont les emplacements et les tracés auront étéarrêtés de concert entre le concessionnaire et les services militaires,lt protection qu'elle accorde à tous les établissements des colons. Si les emplacements et les tracés arrêtés exigent des travaux défensifs spéciaux, ces travaux seront exécutés aux frais du concessionnaire. Le concessionnaire devra pourvoir au baraquement d'une garnison déterminée, si, sur sa demande, l'autorité militaire juge cette garnison indispensable. Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, le général commandant la division de Constantine, ou ses délégués, seront juges de l'opportunité des mesures à prendre au point de vue militaire. (*) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901, instituant I» concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).
T,
creusée perpendiculairement à la surface exté-
eure du rocher, l'une des branches latérales du
T
servant de
ambre de dépôt, l'autre restant vide. La longueur de la branche principale, formant couloir d'accès, ra telle que la ligne de moindre résistance des roches formant s parois de la chambre de dépôt soit d'au moins 7 mètres. La chambre de dépôt sera fermée
par une porte solide en
enuise'rie et la galerie d'accès par une grille en fer; la porte et grille seront munies de serrures de sûreté. Les parois de la chambre de dépôt seront revêtues d'un enduit fopre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité, et le sol sera allé avec soin. Art. 4. — Un logement de gardien sera établi à proximité du épôt. Art. :i. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc. (*).
(*) Non inséré à sa date par suite de sa publication tardive dans le ournal officiel (numéro du 19 mars 1901).