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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

train à véhicules lourds et à large empattement, sont plus sujets à dérailler; en cas de collision, les voitures les moins résistantes sont écrasées par celles qui les entourent. Avec un train homogène, les déraillements sont moins fréquents et les tamponnements ont des conséquences moins désastreuses. Ces vérités sont bien connues des exploitants de chemins de fer, mais il ne semble pas qu'on ait cherché suffisamment, jusqu'ici, à faire passer dans la pratique les enseignements qui en découlent. Deux difficultés principales pouvaient être invoquées : d'une part, les sujétions considérables et onéreuses qu'entraînerait la composition des trains avec des véhicules de même type, quand le parc du matériel renferme tant de types divers; d'autre part, l'obligation, imposée par l'article 20de l'ordonnance du d.'incvembre 1846, de placer toujours une voiture de choc (dans la pratique, un fourgon à bagages) entre la machine et le premier véhicule transportant des voyageurs. Pour les trains rapides ou de luxe, composés de lourdes voilures àbogies, le fourgon à bagages ordinaire, le seul dont on dispose dans la plupart des cas est évidemment d'un emploi peu rationnel et quelquefois dangereux. Mais cette seconde difficulté n'existe plus aujourd'hui : la disposition de l'article 20 de l'ancienne ordonnance de 1846 vient d'être modifiée par le décret du Ier mars 1901 (*), qui donne au ministre le droit de dispenser les trains de composition spéciale de l'obligation du fourgon de choc. Il devient donc possible de supprimer ce fourgon dans les trains à marche rapide exclusivement composés de lourdes voilures à grand écarteraient d'essieux ou à bogies, quitte à aménager une partie de la voiture de tête en vue de recevoir les bagages et à conserver' ainsi, entre la machine et les voyageurs, une masse protectrice au moins aussi efficace. L'objection Urée de la diversité des types de voitures subsiste en partie, mais perd chaque jour de sa valeur. Les trains de luxe et un grand nombre d'express sont, dès maintenant, et sauf exceptions, de composition sensiblement homogène au départ, et il semble qu'on puisse éviter de les remanier en cours de route. Le matériel léger peut être spécialisé aux trains omnibus ou aux trains de petites lignes qui, en raison de leur vitesse réduite, offrent moins de chances de déraillement. J'attire, Messieurs, toute voire attention sur les considérations qui précèdent, et je vous prie de vous en inspirer en étudiant à (*) Voir supra, p. 8i>.

nouveau la composition de tous vos trains de voyageurs. Vous voudrez bien, dès que cette élude sera assez avancée, et au plus tard dans le délai de deux mois, me présenter des propositions -en vue de dispenser de l'obligation du fourgon de choc les trains de composition spéciale pour lesquels cette mesure serait justifiée. Vous aurez également à me faire connaître les mesures que vous aurez prises ou que vous complez prendre pour distribuer, sur la surface de votre réseau, votre matériel à voyageurs, de manière à avoir partout des trains de composition aussi homogène que possible. Enfin, les études du matériel neuf devront être conduites d'après un programme d'ensemble, qui devra m'être soumis, et qui tendra à la réduction progressive du nombre des types de voitures, de manière que cette homogénéité puisse être partout, dans un avenir prochain, réalisée sans difficultés et sans sujétions trop sensibles. Recevez, etc. Pierre

BA'ÙDIN.

■CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES OU INFECTES. — RÈGLEMENT DU

12

NOVEMBRE

1897. — 7e

-I MM. les Administrateurs de la Cie d

MODIFICATION (*).

chemin

de fer d

Paris, le 26 mars 1901.

Messieurs, D'après l'avis de la commission d'examen des questions se rattachant à l'application du règlement du 12 novembre 1897, relatif au transport par voie ferrée des matières dangereuses ou infectes, j'ai décidé qu'il y avait lieu : 1° De compléter la nomenclature du 1er alinéa-de l'article 6 du règlement par l'insertion ci-après : « amorces en papier pour jouets ou pour briquets de poche, lorsqu'elles n'ont pas été sou(*) Volume de 1897, p. 439. Voir également pour les précédentes modifications, suprà, p. 120.