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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

niveau du sol par des remblais ou autres ouvrages; que, si la surélévation est plus grande aujourd'hui, elle a été opérée dans le même but et pour les mêmes causes qu'en 1820; que la platel'orme établie au-dessus de ces ouvrages est donc bien, quel que soit son niveau, le point que l'article précité a entendu désigner; que la définition de la méthode dite par remblais doit être donnée d'après l'ordonnance du 30 août 1820, sans y ajouter aucune condition nouvelle ; Décider que les articles 1er et 2 de cette ordonnance doivent être interprétés en ce sens : 1° Que la profondeur des puits doit s'entendre de la distance verticale existant entre la place où l'accrochage est effectivement établi à l'intérieur et le seuil de la recette extérieure; 2° Que la méthode d'exploitation par remblais n'entraîne pas nécessairement l'emploi de matériaux provenant de l'extérieur de la mine ; 3° Que la réduction du tiers de la redevance est acquise à l'exploitant dès qu'il est reconnu que l'application de la méthode par remblais aura, pour résultat final, de procurer l'enlèvement des 3/6 de la houille contenue dans chaque tranche de couche et chaque lopin, pilier ou massif; 4° Qu'aucune autre condition n'est imposée à l'exploitant pour obtenir la réduction du tiers; Condamner les consorts Gaudet-Argaud aux dépens; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 29 avril 1891, ensemble l'arrêt de la cour de cassation, en date du 18 juillet 1888 ; Vu les observations en défense présentées,par la dame MariePhilomène-iMathilde Argaud, épouse du s.r Nicolas-Antoine Gaudet, et pour le srGaudet lesdites observations enregistrées, comme, ci-dessus, le 13 août 1898, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : Attendu qu'il s'agit d'interpréter l'ordonnance du 30 août 1820, combinée avec une convention privée du 20 février 183b; que l'ordonnance de 1820 a été rendue en vertu de la délégation donnée à l'administrateur par les articles S et 6 de la loi du 21 avril 1810, pour régler le droit des propriétaires de la surface sur le produit des mines; que c'est donc à l'autorité judiciaire qu'il appartient ■d'en déterminer le sens et la portée ; Se déclarer incompétent; Et subsidiairemeut, attendu que, depuis 1820, la compagnie requérante a établi une seule place d'accrochage à la partie inférieure de certains puits, et qu'elle a surélevé notablement, au moyen de divers ouvrages, le seuil servant à la recette extérieure;

JURISPRUDENCE.

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que les conclusions de la requête, en ce qui concerne la méthode par remblais, ne sont justifiées ni par le texte ni par l'esprit de l'ordonnance du 30 août 1820; que le conseil d'État n'est pas saisi par l'arrêt de renvoi de la question de savoir si la réduction d'un tiers peut être acquise avant que le déhouillement des 5/6 de haque tranche soit effectivement opéré ; Rejeter les conclusions de la compagnie requérante et décider <(ue les articles lor et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820 doivent être interprétés en ce sens : J

1° Que la profondeur d'un puits doit se mesurer à l'intérieur, à partir du point de rencontre de ce puits avec chaque couche de houille, et que, dans le cas où fonctionne une seule place d'accrochage à la partie inférieure du puits, la profondeur est mesurée à partir de chaqne point d'intersection du puits normal d'exploitation avec le plan horizontal mené sur la voie de fond de chaque étâge; qu'à l'extérieur, il ne doit pas être tenu compte des surélévations établies au moyen de remblais, maçonneries ou charpentes ; 2° Que la réduction du tiers de la redevance ne sera acquise que si les matériaux employés' pour l'application de la méthode par remblais sont descendus de l'extérieur, si les remblais occupent le huitième au moins des excavations, si le déhouillement des S/6 ne pouvait être assuré autrement que par la méthode par remMais, et enfin s'il a lieu dans chacune des tranches composant la couche, sans exception; Condamner la compagnie requérante aux dépens ; Vu les observations nouvelles présentées par la Cie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, les 18 avril 1899 et 16 novembre 1900, et par lesquelles la compagnie déclare persister dans ses précédentes conclusions; Vu le mémoire en réplique présenté par les consorts GaudetArgaud, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 28 décembre 1899, et par lequel ils déclarent persister dans leurs précédentes conclusions; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites

observations enregistrées, comme ci-dessus, le 29 mars 1898, ensemble l'avis du conseil général des mines, en date du 21 janvier 1898; Vu les rapports des ingénieurs des mines, en date des 24 décembre 1816 et 22 janvier 1817 ;