Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais ùu concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'élend a concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bullet'n des lois. Fait à Paris, le 23 avril 1901.
mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées. Art] 12, 13, 14 et lîi, respectivement conformes aux articles 10, 11, 12 et 13.
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lécret du Président de la République, du 29 avril 1901, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES DE L'ARIÈGE en concession de mines de plomb argentifère et métaux connexes dans les communes d'ALZEN et de NESCUS (Ariège).
Décret du Président de la République, du 29 avril 1901, portant rejet :
- 0 De la demande de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES .MINES D'OR DE
LA FRANCE, en concession d'un gisement de minerai d'or dans la commune de SAINTE-ANASTASIE (Gard); 2° De la demande concurrente présentée par M. MEYNIER.
É.MILE LOUBET. Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU MONTET,
Conforme au cahier des charges de la concession de La Ch assagi11 (Voir suprà, p. 47), sauf les modifications ci-après: (EXTRAIT.)
Art. 1". — Délai d'abornemenl : Trois mois. Art. 5. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètre:. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — La houille menue et les matières susceptibles de senDammer spontanément dans l'intérieurdes raines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à inoins d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ing nieur des mines. Art. 11. — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les (*) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901 instituant concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).
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