Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
arrêté du gouverneur de la Guyane du 28 février 1901 qui édicté des pénalités supérieures à celles de droit commun contre le maraudage en matière d'industrie aurifère. Des peines analogues avaient été édictées par l'arrêté du 20 octobre 1876, qui a déjà réglementé la vente et la circulation de l'or à la Guyane; mais, depuis le décret du 6 mars 1877, promulguant dans la colonie la loi du 8 janvier 1877, les tribunaux ont constamment admis qu'en vertu de l'article 3 de la loi précitée, ces peines devaient être réduites à des sanctions de simple police. C'est en vue de faire cesser cette situation trop favorable aux délinquants que j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint. La nouvelle réglementation a d'ailleurs reçu l'assentiment du conseil d'Etat. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
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CHAPITRE PREMIER.
Du registre de laissez-passer, du laissez-passcr, de la circulation et de rentrée en ville de l'or natif. Art. 1er. — Il est interdit de faire usage du registre dit de laissez-passer, institué par l'article 36 du décret du 18 mars 1881, ailleurs que sur le lieu d'exploitation. Il est également interdit de céder des laissez-passer, à quelque litre que ce soit, pour faciliter le transport et la circulation de l'or. Art. 2. — Il est fait défense d'introduire de l'or natif dans l'île et dans la ville de Cayenne, ailleurs que par la cale du quai de Cayenne. CHAPITRE II.
Le ministre des colonies, Albert
De la vente de l'or natif. DECBAIS.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu la loi du 8 janvier 1877 substituant, aux colonies, le code pénal métropolitain au code pénal colonial; Vu le décret du 6 mars 1877, promulguant ladite loi à la Guyane ; Vu le décret du 18 mars 1881, modifié par le décret du 27 mai 1882, réglementant la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères à la Guyane (*) ; Vu l'arrêté du gouverneur de la Guyane, en date du 28 février 1901, ayant pour objet de réprimer le maraudage en matière d'industrie aurifère et de réglementer la circulation et la vente de l'or natif; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d'Etat entendue, Décrète :
(*) Volume de 1883, p. 313 et 320.
Art. 3. — 'foute personne qui achète de l'or natif est tenue d'avoir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel devront être consignées de suite, par ordre de dates, sans blanc, surcharges, ratures ni interlignes, ses acquisitions, avec indication des nom, prénoms et domicile des vendeurs, du poids, en toutes lettres, des quantités d'or par elle achetées et du prix d'acquisition. Ce registre devra être communiqué, sans déplacement, à toutes réquisitions du commissaire de police, des agents de la douane et des sous-agents ayant qualité pour constater les infractions au décret du 18 mars 1881. Art. 4. — Les personnes achetant de l'or natif seront, en outre, obligées d'exiger de leurs vendeurs, comme pièce justificative d'une possession légitime, la présentation du certificat délivré par la douane sous forme de duplicata du laissez-passer institué par l'article 36 du décret du 18 mars 1881. Le numéro de ce certificat devra être mentionné sur le registre prévu par l'arlicle précédent. Art. b. — Ce certificat sera délivré à l'acquéreur si celui-ci a acheté tout l'or qui s'y trouve mentionné et la vente y sera inscrite, appuyée de la signature du vendeur, et, si ce dernier ne sait pas signer, de celles de deux témoins. , En cas d'acquisitions partielles, chaque acquéreur successif