Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS -
exigera du vendeur une copie littérale du certificat sur laquelle sera sommairement mentionnée la vente appuyée des signatures des parties ou de celles de deux témoins, si les parties ne savent signer. Au cas de ventes ultérieures, il sera procédé ainsi qu'il est dit aux deux paragraphes précédents, suivant que les ventes porteront sur tout ou partie de la quantité d'or mentionnée dans le certificat. Art. 6. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux cas où l'or natif aura été livré et reçu à titre d'échange ou de payement. CHAPITRE
m.
De la sortie de l'or: Art. 7. — Aucune quantité d'or ne pourra sortir de la colonie sans avoir été présentée à la douane, accompagnée du laissezpasser ou de la copie prévue à l'article 5. Celte pièce sera retenue par le service des douanes. CHAPITRE IV.
SDR LES MINES, ETC.
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7° Ceux qui auront livré ou reçu de l'or nalif à titre de vente, d'échange ou de payement, sans avoir rempli les formalités pré-
vues aux articles 3, 4 et 5 ; 8° Ceux qui, ayant vendu, acheté, échangé, donné ou reçu de l'or en payement, n'auront pas en leur possession ou ne représenteront pas le certificat ou la copie du certificat prévus aux articles 4 et S ; 0» Ceux qui, par contravention à l'article 7, auront fait sortir ou tenté de faire sortir de l'or sans avoir présenté à la douane le laissez-passer ou la copie prévue à l'article S. Art. 9. — L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté. Toutefois, la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée en cas de récidive dans l'année. Ai t. 10. — La confiscation de l'or aura lieu dans tous les cas. Art. 11. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 12. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 20 juillet 1901.
Des pénalités.
EMILE LOUBET.
Art. 8. — Seront, punis de 16 à 100 francs d'amende et de six à quinze jours de prison ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Les chefs d'exploitation ou leurs représentants qui auront expédié de l'or natif d'un placer sans le laissez-passer prévu par l'article 36 du décret du 18 mars 1881 ;
Par le Président de la République : Le ministre des colonies, Albert DECRAIS.
2° Ceux qui auront transporté de l'or natif sans être munis de ce même laissez-passer; 3° Ceux qui auront fait usage du registre de laissez-passer sur le lieu de leur exploitation ou ailleurs, en cédant des laissezpasser à quelque titre que ce soit; 4° Ceux qui auront fait usage de ces laissez-passer, sans préjudice, contre les auteurs ou complices de ces infractions, des peines de faux s'il y a lieu;
Décret du Président de la Piépublique, du 23 juillet 1901, portant extension et remplacement, par un périmètre unique, des périmètres de protection attribués aux sources minérales appartenant à l'État dans les communes de VICHY, CUSSET et HAUTERIVE (Allier).
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a Ceux qui n'auront pas tenu ou qui ne représenteront pas le livre prescrit par l'article 3 ;
6° Ceux qui n'auront pas tenu ledit registre conformément aux règles édictées;
Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, minisire de l'intérieur et des cultes, Vu la demande du préfet de l'Allier, en date du 23 janvier 1901,