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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Et vu l'article 194 du code d'instruction criminelle, Condamne le sieur N... aux frais de première instance et d'appel, ces derniers liquidés à 13 fr. 58, non compris l'enregistrement de l'arrêt, 1 fr. 88, et les droits de poste, 4 fr. 40 ; fixe à deux jours la durée de la contrainte.

avec des soupapes surchargées de telle manière qu'elles ne pouvaient se soulever qu'à des pressions supérieures à celles prévues par le timbre, et ajoute que ces faits, établis par l'enquête de l'ingénieur des mines, constituent bien la contravention prévue par l'article 6 du décret de 1880 et punie par l'article 6 de la loi du 21 juillet 1856 ;

III. —

Arrêt rendu, le 17 janvier 1901, par la cour de cassation (chambre criminelle.) (EXTRAIT.)

La cour, Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la loi du 21 juillet 1856 concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur, de l'article 6 du décret du 30 avril 1880, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, et du principe de la personnalité des peines, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur par application de l'article 6 de la loi du 21 juillet 1856, alors que le fait poursuivi aurait été prévu à la charge du chauffeur ou du mécanicien par l'article 7 de ladite loi et n'aurait pu engager la responsabilité pénale de N... que s'il avait eu lieu par son ordre ; Vu les articles 6 et 7 de la loi du 21 juillet 1856 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que N a été-cité devant la juridiction correction nelle comme prévenu d'avoir laissé ou fait marcher une chaudière avec des soupapes surchargées de telle manière qu'elles ne pouvaientse soulever qu'à des pressions supérieures à la pression du timbre réglementaire, délit prévu par l'article 0 de la loi du 21 juillet 1856, lequel punit « quiconque fait usage d'un appareil à vapeur autorisé sans s'être conformé aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements en ce qui concerne les appareils de sûreté ou qui continue à en faire usage alors que les appareils de sûreté... ont cessé-de satisfaire à ces prescriptions >>; que l'arrêt attaqué constate que l'entrepreneur pour le complu duquel l'appareil fonctionnait était la Société anonyme detramways du Nord, et que N... qui occupe dans cette compagnie la situation d'ingénieur en chef chargé du service technique de l'exploitation, avait dans ses attributions la direction et la sur veillance des machines et chaudières installées au dépôt où le délit avait été constaté à la suite d'une explosion; que l'arrêt déclare également que l'appareil à vapeur dont il s'agit marchait

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Mais, attendu que l'arrêt ne précise point les circonstances d'où il résulterait que cette surcharge était permanente et non accidentelle, et qu'elle était le fait de l'ingénieur et non celui du mécanicien ou du chauffeur ; que, dans ce dernier cas, prévu par l'article 7 de la loi de 1856 précité, l'ingénieur ne serait punissable qu'autant que la surcharge aurait eu lieu par son ordre ; que la. condamnation est donc insuffisamment motivée et qu'elle manque par suite de base légale, Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 juin 1900; renvoie la cause et les parties devant la cour d'Amiens. IV. — Arrêt rendu, le 8 mars 1901, par la cour d'appel d'Amiens. (EXTRAIT.)

La cour, Statuant comme cour de renvoi exclusivement sur l'appel du ministère public contre la disposition du jugement du tribunal correctionnel de Lille qui a renvoyé N...' des fins de la poursuite contre lui exercée pour le délit prévu et réprimé par l'article 6 de la loi du 21 juillet 1856, l'arrêt de la cour de Douai du 27 juin 1900, en ce qui concerne la non-recevabilité de l'appel du ministère public du chef de la contravention à l'article 36 du décret du 30 avril 1880 et à l'article 471, n° 15, du code pénal, n'ayant été l'objet d'aucun pourvoi et conservant ainsi son plein et entier effet; Considérant que du rapprochement des articles 6 et 7 de laloidu 21 juillet 1856 et des travaux préparatoires de cette loi, il ressoi t clairement que les mots : «Quiconque fait usage d'un appareil à vapeur autorisé », dont le législateur s'est servi dans l'article 6 de ladite loi, doivent s'entendre, non du chauffeur ou du mécanicien, mais du manufacturier propriétaire de l'appareil ou, s'il s'agit d'une Société, du gérant chargé de la direction desdits appareils; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé qu'ils DÉCRETS, 1901.

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