Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DECRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
Quentin, Ouilly-le-Tesson, Rouvres et Sassy, arrondissement de Falaise, département du Calvados. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Perrières, est limitée, conformément au plan annexé au présenl décret^ ainsi qu'il suit : A Yest, par une ligne droite CD, allant du point C, clocher de Perrières, au point D, intersection de l'axe du « chemin blanc », allant de Soulangy à Pont (commune de Jort) par les « QualreVents», avec l'axe de la route de Sassy au Breuil ; Au nord, par une droite DE, allant au point D, ainsi défini, au point E, interseclion de deux lignes droites DA et GH, dont ciaprès la défini lion : DA : ligne reliant le point D au point A, clocher de l'église d'Estrées-la-Campagne ; GH : ligne reliant le point G, borne sur la route d'Ouilly-lcTesson à Falaise, par Saint-Quentin, portant les indications : Falaise 8km,3, Ouilly 2km,4, au point H, borne sur la route de llouvres à Potigny par Ouilly-le-Tesson, portant les indications : Argences, 17kni, 100 ; Potigny, okm,600; A Youest, par une ligne droite EF, allant du point E, précédemment défini, au point F, intersection de la ligne GH, déjà définie, et de la ligne CB, allant du point C, clocher de Perrières, au point B, borne située sur la route nationale n° 158, et portant les indications suivantes : Falaise, 9 kilomètres; Langannerie, 5'kilomètres ; Au sud, par une ligne droite FC, allant du point F au point C. précédemment définis ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatorze kilomètres carrés, soixante hectares (1.460lla). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuventêlre exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans le termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et dr 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien pré jugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister clans l'étendue de la coiices sion de Perrières. La concession de ces gîtes de minerai pourra êlre ultérieure ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit an concessionnaire des mines de Perrières, soitàune autre personne. • Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface
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par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de quinze centimes (Ofr. 15) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au B«l/elin des lois. Fait à Rambouillet, le 9 août 1901. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République: Le Ministre de la guerre chargé par intérim du ministère des travaux publics, Gal L. ANDRÉ.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE PERRIÈRES,
Conforme au cahier des charges de la concession de la Chassagne (Voir suprà, p. 47). Art. 1". — Délai d'abornemenl : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
(*) Conforme à l'article 7 du décret, du 8 février 1901, instituant la concession de La Ghassagne (Voir suprà, p. 46).