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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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Arrêté ministériel, du 13 août 1901, admettant

/'ASSOCIATION

DES

VAPEUR DE L'OUEST à bénéficier,'■dan le département de la CHARENTE-INFÉRIEURE, des dispositions de l'article 3 du décret du 30 avril 1880. PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A

Le ministre de la guerre, chargé par intérim du ministère des travaux publics, Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur des routes, de la navigation et des mines, Vu le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 30 avril 1880 (*), lequel est ainsi conçu : « Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière : 1° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation ; 2° Lorsqu'elle a subi une réparation notable; 3° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé. A cet effet, l'intéressé devra informer l'ingénieur des mines de ces diverses circonstances. En particulier, si l'épreuve exige la démolition du massif du fourneau, ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière, et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques, sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur, par celles de ces associations que le ministre aura désignées » ; Vu la circulaire, du 21 juillet (**), relative à l'exécution dudil décret, et portant notamment, en ce qui concerne la désignation ci-dessus mentionnée, que, lorsqu'une association de propriétaires voudra faire profiter ses membres, dans un département, des facilités prévues par le décret, elle devra en faire la demande au préfet de ce département, et qu'il sera statué par le ministre des travaux publics, à la suite de l'instruction locale, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur; . Vn la pétition adressée au préfet du département de la Cha(*) Volume de 1880, p. 92. (**) Volume de 1880, p. 256.

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

rente-Inférieure par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur de l'Ouest et tendant à obtenir que ses membres soient

idmis à bénéficier des facilités prévues par l'article 3 ci-dsssus

visé ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 29-31 mai 1901 ; La lettre du préfet, du 3 juin 1901 ; L'avis de la commission centrale des machines à vapeur, du 2a juin 1901 ; Arrête : Art. 1er. — Les certificats délivrés aux membres de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur de l'Ouest par cette association, pour des appareils situés dans le département de la Charente-Inférieure, pourront être considérés comme renseignements probants, dans les conditions déterminées par l'article 3 du décret du 30 avril 1880. Ces certificats devront attester que les visites, intérieures et extérieures, que prescrit l'article 36, sont bien et dûment effectuées. Art, 2. — • Ladite association adressera directement aux ingénieurs chargés du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Charente-Inférieure: 1° Chaque année, la liste générale de ses membres ; 2° Tous les mois, la liste des mutations; 3° Tous les six mois, la liste des générateurs visités intérieurement et extérieurement. Elle donnera aux ingénieurs toutes facilités pour s'assurer de l'exactitude de ces documents, par l'examen des registres et archives de l'association. Art. 3. — Les membres de l'association devront, à toute demande des ingénieurs, représenter les procès-verbaux qui leur seront adressés à la suite de chaque visite. Art. 4. — L'avantage conféré à ladite association, par l'article 1er du présent arrêté, pourra lui être retiré. Paris, le

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Gal L. Le conseiller d'État, Directeur des routes, de la navigation et des mines, M. JOZON.

août

1901.

ANDRÉ.