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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT. DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

.Décision au contentieux, du 12 juin 1901, rejetant une requête à fin d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département de VAveyron, du 9 juin 1900. — (Mines de CKANSAC, circonscription du Parc; — élection du s Mirabel.) (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par les s,s Palis et autres, demeurait à Cransac (Aveyron), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 9 juillet 1900, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 9 juin 1900, par lequel le conseil de préfecture du déparlement de l'Aveyron a rejeté leur protestation contre les opérations électorales du deuxième tour de scrutin, auxquelles il a été procédé, le 27 mai 1900, dans la circonscription du Parc, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, et à la suiie desquelles le s1' Mirabel a été proclamé élu ; Ce faisant, attendu qu'il a été trouvé dans l'urne une enveloppa contenant deux bulletins, l'un au nom du s* Palis, l'autre au nom du s Mirabel; que ce bulletin double devait être attribué à l'un ou à l'autre des deux candidats; que le sr Mirabel n'ayaui obtenu qu'une voix de plus que le s Palis, on ne peut affirmer qu'il a obtenu la majorité relative, car il est possible que le bulletin double dont s'agit, aurait dû être attribué au s1' Palis ; Annuler l'élection du sr Mirabel; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la protestation des s™ Palis et autres devant le conseil de préfecture ; Vu la défense présentée par le s1' Mirabel, déposée au secrétariat de la préfecture de l'Aveyron, le 5 septembre 1900, et tendant au rejet de la requête par le motif qu'il a obtenu un suffrage de plus que le s1' Palis ;

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Vu la dépêche par laquelle le ministre des travaux publics transmet ses observations, lesdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'Ktat, le 15 novembre 1900 ; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 27 mai 1900, dans la circonscription du Parc, pour la nomination d'un délégué k la sécurité des ouvriers mineurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Courtois, auditeur, en son rapport; ■ Ouï M° Dufour, avocat des srs Palis et autres, en ses obsei valions; Considérant que, lors du dépouillement du deuxième tour de scrutin, auquel il a été procédé, le 27 mai 1900, dans la circonscription du Parc, pour l'élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, il a été trouvé dans l'urne une enveloppe conlenant deux bulletins au nom de chacun des deux candidats en présence; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de reconnaître à ces bulletins en sens contraire la valeur d'un suffrage exprimé et qu'il a maintenu l'élection du sr Mirabel, qui avait obtenu la majorité relative par rapport à son concurrent le s1' Palis ; Décide : Art. i?r, —La requête susvisée des s1'8 Palis et autres est re jetée. Art. 2. — Expédition dé la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.