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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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3-fO

CIRCULAIRES.

la note descriptive et, par suite, contient les indications voulues sur la vitesse maximum. ■ Mais désormais, par modification aux dispositions de la circulaire du 10 avril 1899, vous ne délivrerez plus de récépissé de déclaration aux intéressés que lorsque ce récipissé vous aura été retourné par l'ingénieur en chef des mines, après visa par lui, en ce qui concerne l'immatriculation éventuelle du véhicule. Sur le vu de la déclaration et de ses annexes, l'ingénieur en chef des mines inscrit la mention d'immatriculation à l'endroit à ce destiné sur le modèle du nouveau récépissé. Si le véhicule est capable de marcher à plus de 30 kilomètres à l'heure en palier, on porte le numéro attribué au véhicule sur le registre spécial de l'arrondissement minéralogique ; au cas contraire, on inscrit à la place du numéro la mention <c Néant ». L'ingénieur en chef tient pour tout son arrondissement minéralogique un «registre d'immatriculation des automobiles capable de marcher à plus de 30 kilomètres à l'heure », qui sera distincl du « registre de déclaration » dont traite le paragraphe 10 de la circulaire du 10 avril 1899. Le numéro d'immatriculation devra toutefois être porté désormais sur les registres de déclaration. Il sera fait sur le registre une entrée par automobile immatriculé, donnant : 1° Le numéro d'immatriculation (nombre, lettre romaine caractéristique) ; 2° Les nom et prénoms du propriétaire ; 3° Son domicile ; 4° Les nom et adresse du constructeur ; 5° L'indication du type ; 6° Le numéro d'ordre dans la série du type ; 7° La date du procès-verbal de reconnaissance du service des mines ; 8° Le numéro du registre de l'ingénieur de qui il émane; 9° Le sous-arrondissement minéralogique. Vous continuerez à vous approvisionner directement auprès rie l'administration centrale des récépissés de déclaration nécessaires à votre département. Vous vous entendrez avec l'ingénieur en chef des mines sur les conditions dans lesquelles les récépissés seront remplis et remis aux intéressés. Je vous recommande d'une façon toute spéciale, ainsi qu au service des mines, de vous efforcer de perdre le moins de temps

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CIRCULAIRES.

possible, de façon que, malgré les nouvelles formalités, les intéressés puissent recevoir leurs récépissés dans le plus bref délai. 7. Dans le cas prévu au paragraphe 8 de la circulaire du 10 avril 1899, où il ne s'agit plus d'un type de constructeur à reconnaître, mais d'un véhicule isolé, la note descriptive devra toujours contenir, sous la responsabilité de son auteur, la meni ion de la vitesse maximum, sous peine de ne pouvoir être acceptée par le service des mines.

8. En vue de faciliter la lecture des numéros sur les automobiles et de retrouver plus aisément leur propriétaire, il est attribué, pour l'immatriculation, des lettres caractéristiques aux divers arrondissements minéralogiques, conformément au tableau

i-dessous 

ARRONDISSEMENTS minéralogiques

Alais Arras Bordeaux........ Chalon-sur-Saône Chambéry Glermonf-Ferrand Douai Le Mans Marseille Nancy Poitiers Rouen Saint-Etienne Toulouse Paris

LETTRES caractéristiques

A R B C H F D L M N P Y ou Z S T E, G, I, U, X

On ne porte sur le registre d'immatriculation que les automobiles capables de marcher en palier à une vitesse de plus de 30 kilomètres à l'heure. Les inscriptions doivent être faites d'une façon strictement continue. Le numéro d'immatriculation se compose d'un nombre qui, provisoirement, ne dépassera pas trois chiffres, suivi de la lettre aifectée à l'arrondissement. Après les 999 numéros de cette première série, on inscrira une nouvelle série en redoublant la lettre caractéristique de l'arrondissement. Les arrondissements de Paris et de Rouen (Versailles) agiront ainsi successivement avec les diverses lettres qui leur sont alfectées.