Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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SUR LES MINES, ETC.
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; La loi du 17 juin 1840 et l'ordonnance du 7 mars 1841, ainsi que l'ordonnance du 26 juin 1841 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. lor. — Il est fait concession à la Société anonyme dos salines de Tonnoy des mines de sel gemme comprises dans les limites ci-après définies, communes de Tonnoy, Benney, Crévécliamps, Azelot et Saint-Remimonl, arrondissement de Nancy, et Velle-sur-Moselle, arrondissement de Lunéville, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Tonnoy, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite joignant le point C, borne tribanale des communes de Benney, Flavigny et Azelot, au point D, centre de la voûte méridionale du pont jeté sur le ruisseau de Sainte-Marie ; Au nord-est, par une ligne droite joignant le point D, ci-dessus défini, au point K, angle nord-ouest du bâtiment renfermant b moulin de Tonnoy; A Vest, par une ligne droite joignant le point K, ci-dessus défini, au point. G, clocher de l'église de Crévéchamps ; Au sud-est, par une ligne droite joignant le point G, ci-dessus défini, au point H, borne tribanale des communes de Crévéchamps. Saint-Remimont et Benney; A Youest, par une ligne droite joignant le point H, ci-dessus défini, au point C, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés, soixante-deux hectares (762 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes étrangers au sel gemme qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Tonnoy. La concession de ces gîtes pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Tonnoy, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, son! réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.
Art. 5. — La société concessionnaire se conformera arast djsjw* sitions du cahier des charges annexé au présent décret* qs» <8S|t considéré comme en faisant partie essentielle. Art, 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à llm iteilav-lité ou à une partie de la concession, elle s'adressera., etc. 0.. Art. 7, — Le présent décret sera publié et affiché, »n„s faits die la société concessionnaire, dans les communes sur Ucaapwllfess s étend la concession. Art. 8. —Le ministre des travaux publics et le uniimiisitate dtes t;nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,, «teîrœsaSïaii-.on du présent décret, qui sera inséré, par extrait,, aim MwMtttim des lois. Fait à Rambouillet, le 1 «dtiiAiiie IBTUtl.. EMILE LACTEII.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Le Ministre
«fe* //iïitimjMœs,,
J. CMIXMIX.
CAHIER DES CHARGES DE LA
CONCESSION DES
MINES
DE SEL GEMME DE W««r..
ArL. 1". — Dans le délai de trois mois à dater de la anliiffiralliiîni itiu décret de concession, il sera planté des bornes sur to» tes jpuiails servant de limites à la concession, où cela sera reconnu mérœsssiiiiffii. L'opération aura lieu aux frais de la soeiété concessiomniiine. ;ïi Hu diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mimas, qfiiii am dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-Tcrinl semnft. déposées aux archives de la préfecture du département «Ile Mentittihfc-altMoselle et à celles des communes sur lesquelles s'étend la «uxjKifssaïMn. Art. 2. —Dans le délai de six mois à dater de la raniiiltiilfteiilliiamdlu décret dé concession, la société concessionnaire sowmtffbtui am iptt'dlWt les mémoires, plans et coupes prévus par l'article 3 «Se rwilfe/Mmisnoe dlu " mars 1841. Les plans seront dressés à l'échelle d'un laîllimètee JKW îroïllius, orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de 10 en WjiaiillIliîriisistttlïSfe.
(*) Conforme il l'article 7 du décret du 8 février M»M,, iinwllitanrt. Hti concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).