Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES. ETC.
1° Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre;
Meulière accordée a des tiers, la société concessionnaire des mines de Tonnoy sera tenue de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.
2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du sel, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction èt de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente. Art. 13. — Si les gîtes à exploiter dans la concession de Tonnoy se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvragequelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 14. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions, pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de ses intérêts. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. — Si des gîtes de minerais étrangers au sel compris dans l'étendue de la concession de Tonnoy sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession par-
Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUIHN.
Arrête ministériel, du 10 octobre 1901, réglementant la durée de travail des agents des chemins de fer préposés aux services de la voie, des signaux, des aiguilles et des barrières. Le ministre des travaux publics, Vu la loi du 15 juillet 1845 (*) sur la police des chemins de fer ; Vu l'ordonnance du io novembre 1846, modifiée par le décret du 1er mars 1901 (**), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ; Vu notamment les articles 56, 64 et 68 dudit règlement; Vu l'avis du conseil d'Etat, en date du 9 avril 1884; Vu les propositions de la direction des chemins de fer de l'Etat, des compagnies des chemins de fer de l'Est, du Midi, du .\ord, de l'Ouest, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de Paris à Orléans, et du syndicat des chemins de fer de Ceinture de Paris ; Sur le rapport du conseiller d'Étal, directeur des chemins de fer, Arrête : Art. lor. —- Sur les réseaux ci-dessus désignés, les dispositions suivantes sont applicables aux agents chargés de la surveillance, de l'entretien et du remaniement des voies, aux gardes-sémaphores, Moqueurs, aiguilleurs de pleine voie, ainsi qu'aux gardesbarrières en faction permanente aux barrières.
(*) Annales des Mines, 2° volume de 1845, p. 812, (**) Voir suprà, p. 85. et 314-