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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

MINES. — REDEVANCE PROPORTIONNELLE.

Décision au contentieux, du 10 juillet 1901, rejetant une requête à fin d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département du Var, du 18 mars 1897. — (Mines des BORMETTES ; redevances pour l'exercice 1896.) (EXTRAIT.)

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés parla Société anonyme des mines de Bormettes, dont le siège social est à Marseille, rue Sylvabelle, n° 21, agissant poursuites et diligences des membres de son conseil d'administration; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 17 mai 1897, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler un arrêté, en date du 18 mars 1897, par lequel le conseil de préfecture du département du Var a rejeté sa demande en réductionde la redevance proportionnelle des mines à laquelle elle a été imposée, pour l'année 1896, sur les rôles de la commune d'Hyères; Ce faisant, attendu que la société requérante exerce deux professions, consistant l'une à exploiter des mines de plomb argentifère, zinc et autres métaux connexes, l'autre à se livrer à l'élaboration métallurgique des produits extraits, à l'aide d'opérations successives qui ont pour but de détacher les impuretés des métaux et de séparer ceux-ci les uns des autres ; que, si le minerai ne peut pas se vendre sans subir, au sortir de la mine, quelques manipulations pour le débarrasser des matières stériles et effectuer grossièrement un triage, le traitement très complet que lui fait subir la société requérante a un caractère métallurgique; que, dans l'établissement de la redevance proportionnelle, il y a lieu de tenir compte uniquement, ainsi que l'a fait la société, des premières opérations autrefois seules pratiquées, et que la loi du 24 avril 1810 a seules pu prévoir; que c'est à tort qu'il a été tenu compte des autres; Lui accorder les réductions demandées ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; Vu les avis du maire, des répartiteurs et des agents de l'administration des contributions directes;

Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par le ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 21 juillet 1898, et tendant au rejet de la requête; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu les décrets des 6 mai 1811 et 11 février 1874; Ouï M. Léger, auditeur, en son rapport; Ouï M0 Aguillon, avocat de la Société anonyme des mines de Bormettes, en ses observations; Ouï M. Chardenet, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions, Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manipulations mécaniques que la société requérante fait subir au minerai, au sortir de lamine,' et qui consistent dans des opérations de lavage, de concassage et de triage, n'ont pour but que de débarrasser le produit des matières étrangères qui se trouvent dans un même minerai; que ces opérations, qui sont nécessaires pour permettre la vente normale du produit, constituent des accessoires naturels de l'extraction, et que c'est avec raison, par suite, que la redevance proportionnelle a été assise sur le revenu net provenant de la vente des minerais, après ces opérations. Décide : Art. 1er. — La requête susvisée de la Société anonyme des mines de Bormettes est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

ACCIDENTS

DU

TRAVAIL.

TAXE

POUR CONSTITUTION

GARANTIE, (APPLICATION DE L'ARTICLE

2S

DE LA LOI DU

DU

9

FONDS

AVRIL

DE

1898.)

Décision au contentieux, du 12 juillet 1901, annulant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Savoie, du 28 juillet 1900. — (Affaire BRUNIER ; mines de MONTCHAHERT.) (EXTRAIT.)

Vu le recours du ministre des finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 26 mars 1901