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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Ce faisant, attendu que ce sondage ne présente pour la compagnie requérante aucune utilité actuelle ; que, même pour l'avenir, il n'est pas utile, ses résultats ayant été négatifs et la société requérante devant nécessairement faire elle-même de nouvelles recherches; subsidiairement, attendu que l'expert de la société a, avec raison, estimé que le montant de l'indemnité ne pourrait, en aucun cas, dépasser 10.000 francs; qu'il a tenu compte, à bon droit, de ce que l'inclinaison du calcaire et la profondeur du gisement étaient connues; de ce que le sondage n° 10 n'était pas situé assez à l'ouest du puits n° i pour être utile au point de vue de l'ouverture d'un nouveau siège d'exploitation ; de ce que les résultats de ce sondage étaient profitables également pour la concession de Cauchy ; que, d'ailleurs, dès le début des travaux de sondage, la Société de la Clarence a signifié à la Cic de Ferfay ses réserves à ce sujet; que, très subsidiairement, le coût des travaux a été de 77.566 francs seulement; Décharger la société requérante de la condamnation prononcée contre elle, subsidiairement fixera 10.000 francs l'avantage qui pourrait être résulté pour elle ; du sondage n° 10; condamner la Ci0 de Ferfay en tous les dépens, y compris les frais d'expertise. Vu l'arrêté attaqué; Vu : 1" le mémoire en défense produit pour la Cic des mines de Ferfay, dont le siège social est à Auchel, représentée par ses directeur et administrateurs en exercice, ledit mémoire enregistré comme ci-dessùs, le 6 décembre 1899, et tendant au rejet de la requête, à l'allocation des intérêts des intérêts et à la condamnation de la compagnie requérante aux dépens, parles motifs : que le sondage n° 10 a une utilité certaine pour la C'c de la Clarence ; que les experts ont été unanimes à le reconnaître et à admettre le principe de l'indemnité ; que deux des experts ont avec raison évalué le montant de l'indemnité au coût des travaux et que leurs propositions ont été à bon droit homologuées par l'arrêté attaqué ; que les réserves dont excipe la compagnie requérante sont sans portée, ayant été formulées à une époque où cette compagnie n'était pas encore concessionnaire ; qu'enfin le coût des travaux a bien été de 79.465 francs. Vu : 2° le recours incident formé au nom de la Ciades mines de Ferfay, enregistré comme ci-dessus, le 6 décembre 1899, et tendant à l'allocation d'une indemnité de 80.000 francs, à la décharge de tous dépens et frais d'expertise avec conséquence de droit; intérêts, intérêts des intérêts et condamnation de la compagnie requérante aux dépens par les motifs que les travaux exécutés

JURISPRUDENCE.

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sur le territoire de la concession de Cauchy ont une grande utilité pour la C'° la Clarence, en révélant la présence du gisement houiller et en faisant connaître la composition du sol, la trace et la pente du calcaire; que les experts ont reconnu cette utilité, mais qu'ils ont fait des réserves sur le principe de l'indemnité ; qu'en droit, l'article 46 est général et s'applique à tous les travaux, recherches ou opérations quelconques procurant un bénéfice à une compagnie qui ne les a pas fails ; que la Ci0 de Ferfay se fonde sur le principe de in rem verso pour réclamerune indemnité ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations et ledit avis enregistrés comme ci-dessus, le 21 mars 1900; Vu le mémoire en réplique présenté pour la Cie des mines de Ferfay, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 17 novembre 1900, et par lequel elle déclare persister dans ses précédentes conclusions, par les motifs déjà exposés et, en outre, par les motifs que le sondage n° 10 est antérieur à celui de la C'Ma Clarence; que ce sondage a surtout donné des indications utiles au sujet de la profondeur à laquelle se trouve le gisement houiller; qu'on ne saurait donc se fonder sur l'existence d'un prétendu rayon d'indication arbitrairement fixé pour réduire de moitié le montant de l'indemnité; Vu les nouvelles observations présentées pour la Ci0 des mines de la Clarence, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 5 janvier 1901, et par lesquelles la compagnie déclare persister dans ses précédentes conclusions; et conclut, en outre, au remboursement des sommes par elles payées, avec intérêts et intérêts des intérêts par les motifs que la Société de la Clarence n'a tiré aucun avantage du sondage n° 10; que, très subsidiairement, l'indemnité ne peut dépasser la moitié du coût des travaux, qui s'est élevé à 77.566 fr. 91, soit à 38.783 fr. 45, et que la Cic de Ferfay doit être condamnée au remboursement de la différence entre cette somme et celle de 79.463 francs avec intérêts, à dater du 29 juin 1899, jour du paiement ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Ouï M. Wurtz, maître des requêtes, en son rapport; Ouï Mc Sabatier, avocat de la Société anonyme des mines de houille de la Clarence, et Me Chabrol, avocat de la Cic des mines de Ferfay, en leurs observations;