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Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)

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SDR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au sud, par une ligne OPQ, composée de deux lignes droites : la première, partant du point 0, ci-dessus défini, et aboutissant au point d'intersection de la rive droite de la rivière de Sianne avec la rive droite du ruisseau de Vèze, sommet de la concession des mines d'antimoine de Conche(*), point P; la deuxième, partant du point P, ci-dessus défini, et aboutissant au clocher de l'église de Vèze, point Q ; A l'ouest, par une ligne droite QL, partant du point Q, ci-dessus défini, et aboutissant au point L, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois cent quatre-vingt-deux hectares (382ha). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au mispickel, à la pyrite de fer et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Vèze. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Vèze, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (**). Art. 7. — Est rejetée la demande concurrente de M. Lassalle en extension du périmètre de la concession des mines d'arsenic argentifère et aurifère de Bauberty (Puy-de-Dôme) sur le territoire des communes d'Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme) et de Molèdes (Cantal). -Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé(*) Concession instituée par décret du 20 avril 1893 (Volume de 1893, p. 202). (**) Conforme à l'article 7 du décret du 8 février 1901, instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 43).

cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulle-

tin des lois. Fait à Paris, le 19 décembre 1901. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République:

Le Ministre des travaux publics, Pierre

BAUDIN.

CAHIER DES CHARGES DE LA. CONCESSION DE

VEZE,

Conforme au cahier des charges de la concession de La Chassagne. (Voir suprà, p. 44). Art. i". — Délai d'abornemenl : Un an. AH. 3. — Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 23 décembre 1901, réglementant les approvisionnements et la conservation des explosifs dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880, le décret du 3 janvier 1813 et l'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée parle décret du 25 septembre 1882, sur les mines; Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882, sur la poudre-dynamite (*), Décrète : Art. 1er. — Aucun approvisionnement d'explosif ne peut être réuni et conservé dans les travaux souterrains en activité des mines, minières ou carrières ou dans des travaux souterrains en communication avec les précédents'que sous les conditions des articles 2 à 10 du présent décret. (*) Volumes de 1873, p. 117 et 143 ; de 1882, p. 263.