Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Exception est faite pour les dépôts de dynamites autorisés ou à autoriser par décret, dont les conditions d'établissement et de fonctionnement sont fixées par leur titre d'institution. La surveillance technique de ces dépôts se fera désormais par le service des mines, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Art. 2. — Des dépôts autres que ceux mentionnés au second paragraphe de l'article précédent ne peuvent être établis et fonctionner dans les travaux souterrains précités qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis des ingénieurs des mines, par le préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics. L'autorisation, à laquelle reste annexé le plan qui aura dû être fourni par l'exploitant avec sa demande, fixe les conditions d'installation et de fonctionnement du dépôt. Art. 3. — Le dépôt est placé sous la surveillance d'un préposé qui enregistre les entrées et les sorties d'explosifs dans les-formes fixées par l'arrêté d'autorisation. Art. 4. — Si le dépôt doit recevoir des explosifs soumis à la surveillance de l'Administration des contributions indirectes poulie paiement de l'impôt, l'explosif 'ne pourra provenir que d'un dépôt principal dûment autorisé; l'explosif pris à ce dernier dépôt, pour être porté dans le dépôt souterrain secondaire, sera considéré et inscrit sur le registre du dépôt principal comme livré à la consommation au compte du préposé dudil dépôt secondaire. Art. 5. — Aucun dépôt ne peut, en aucune circonstance, contenir simultanément de la poudre noire et des explosifs détonants. Art. 6. — Les approvisionnements de détonateurs ne peuvent être établis qu'au jour. Les détonateurs sont remis, au jour, à des préposés qui les introduisent au fond et les distribuent aux chantiers suivant les besoins. En aucun cas, ils ne peuvent être introduits dans les dépôts souterrains. Art. 7. — Tous les dépôts, quelle que soit la nature de l'explosif, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° L'emplacement doit être choisi de façon à donner les plus sérieuses garanties qu'une explosion survenant dans le dépôt ne puisse pas compromettre les chantiers les plus voisins, ni les voies principales d'accès, de circulation ou d'aérage de l'exploitation, ni les organes essentiels de la ventilation ; les gaz nuisibles de l'explosion devront pouvoir être évacués sans compromettre la sécurité du personnel occupé dans les travaux ;
SÙR
LES
MINES,
ETC.
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â° Le dépôt et la galerie lui servant d'accès immédiat doivent présenter les plus complètes garanties de solidité contre les éboulements ; 3° Le dépôt devra être aéré de façon à assurer l'évacuation de tout dégagement de vapeur nuisible ; 4° Les explosifs doivent être à l'abri de l'humidité ; 5° Le dépôt ne peut donner directement sur une galerie servant à la circulation des personnes autres que celles ayant affaire au dépôt; il sera établi, s'il y a lieu, pour le service exclusif du dépôt, une galerie accessoire parallèle à la galerie de circulation, à une distance suffisante de celle-ci, et se branchant avec elle à ses deux extrémités ; les galeries constituant le dépôt et ses accès immédiats seront à angles droits les unes par rapport aux autres, et chacune d'elles sera prolongée de 2 mètres au moins en cul-de-sac au-delà du croisement dans le sens de la poussée des gaz; 6° La remise et, s'il y a lieu, la reprise des cartouches ou des boîtes à cartouches des ouvriers se feront dans un local de distribution distinct du local du dépôt où sera conservé l'explosif; le local de distribution sera dans le voisinage immédiat du local de dépôt, mais toutefois à une distance et dans des conditions d'emplacement telles que ce dernier soit suffisamment prémuni contre une explosion survenant dans le premier. Dans tous les cas, le local du dépôt sera clos par une porte, habituellement fermée à clef ; 7° Des dispositions devront être prises pour que la distribution et, s'il y a lieu, la reprise des cartouches se fassent sans presse ni confusion ; 8° Le local de dépôt ne peut contenir que l'explosif et les boîtes, caisses ou barils qui le renferment; 9° Des écriteaux bien apparents placés, de part et d'autre, aux accès les plus immédiats, porteront l'inscription bien visible : « Attention! dépôt d'explosifs! ». Il est interdit de fumer dans l'espace compris entre ces écriteaux ; 10° On ne s'éclairera, pour le service du dépôt, que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre ;' 11° Aucun dépôt ne peut contenir plus de 100 kilogrammes d'explosifs. Art. 8. — Les dépôts destinés à recevoir de la poudre noire doivent satisfaire spécialement aux conditions suivantes : t* La poudre ne pourra y être introduite et distribuée que sous