Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
Pour obvier à cet inconvénient, j'ai décidé qu'il pourrait être procédé de la manière suivante :
de chacun de ces véhicules soit porteur, aux fins indiquées par l'article 12, de son certificat de capacité et de l'un des récépissés
Lorsqu'un constructeur aura obtenu du service des mines, pour
de déclaration dont il vient d'être parlé, et pourvu qu'en outre,
un type d'automobiles, le procès-verbal de constatation prévu à
lorsqu'il y aura lieu, le véhicule soit muni des plaques d'identité
l'article 7, vous pourrez l'autoriser à vous déclarer la mise éven-
portant le numéro d'immatriculation marqué par le récépissé
tuelle en circulation simultanée d'un nombre limité de véhicules
susdit, de manière à satisfaire au décret du 10 septembre 1901 et
à vendre, appartenant au type, sans spécifier les numéros d'ordre
aux arrêtés pris ou à prendre pour l'exécution de ce décret.
de ces véhicules dans la série du type en question. Ce nombre
Lorsque le constructeur livrera à un acheteur l'automobile qui
devra être strictement limité aux besoins de l'industriel, pour
aura circulé de cette manière, il gardera par devers lui le récé-
l'usage défini ci-dessus, et sera fixé par vous, après avis du ser-
pissé de déclaration, retirera (s'il y a lieu) du véhicule les plaques
vice des mines.
La déclaration, accompagnée d'une copie du
d'identité, et aura la faculté de mettre en circulation un nouveau
procès-verbal dressé par le service des mines en vertu de l'ar-
véhicule du même type à la faveur du même récépissé de décla-
ticle 7, devra spécifier très formellement que le déclarant s'en-
ration et (s'il y a lieu) des mêmes plaques d'identité, sans aucune
gage à ne mettre en circulation, sous le bénéfice de la déclara-
formalité nouvelle, pourvu que ce nouveau véhicule soit à son
tion dont il s'agit, que des véhicules entièrement conformes au
tour conforme au type et muni des inscriptions bien apparentes
type et portant en caractères bien apparents
prescrites à l'article 7.
les inscriptions
prescrites par l'article 7 ; elle devra aussi spécifier expressément
Il doit être entendu que les dispositions qui précèdent ne
le maximum de vitesse que lesdits véhicules seront capables d'atteindre en palier.
s'appliquent qu'aux automobiles à vendre, mis en circulation par
Sur le vu de la déclaration ainsi constituée, vous délivrerez au constructeur un nombre, égal au nombre fixé, de récépissés de déclaration,
sur lesquels
vous
indiquerez
ledit
les constructeurs pour les besoins que j'ai définis plus haut, et ne sauraient s'appliquer aux automobiles dont ces constructeurs feraient usage pour eux-mêmes.
constructeur
Pierre
BAUDLN.
comme étant en même temps le propriétaire du véhicule, et sur lesquels, en regard de l'indication : « Numéro d'ordre clans la série du type », vous inscrirez les mots : <- Véhicule à vendre ». Dans le cas où il s'agira d'un type capable de dépasser en palier la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, un numéro d'immatriculation sera, dans les formes prescrites par mes instructions du
APPAREILS A
VAPEUR CONSTRUITS DANS L'INDUSTRIE POUR
PRIVÉE
LE SERVICE DE L'ARTILLERIE.
H septembre dernier, inscrit sur chacun de ces récépissés. Dans le cas contraire, la mention « Néant » sera portée dans le cadre relatif à l'immatriculation.
Le Ministre des travaux publics, à Monsieur
Ingénieur en chef des mines.
Sur le registre d'immatriculation des automobiles tenu dans le Paris, le 18 décembre 1901.
bureau de l'ingénieur en chef des mines, l'enregistrement sera fait, lorsqu'il y aura lieu, comme s'il s'agissait de véhicules individuellement définis, à ceci près que, dans la colonne affectée au
Aux termes de l'article 40 du décret du 30 avril 1880 (*), les
numéro d'ordre dans la série du type, on écrira les mots : « Véhicule à vendre ».
appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.
Le constructeur, à qui les récépissés de déclaration dont il
Ils échappent dès lors au contrôle du service des mines, qui n'in-
s'agit auront été délivrés, aura la faculté,'à toute époque, de faire
tervient, pour les réépreuves à effectuer en cours d'usage de ces
circuler sur la voie publique, sous réserve d'ailleurs de l'observa-
appareils, que sur la demande des services intéressés.
tion des diverses prescriptions réglementaires, un nombre de véhicules du type égal, au nombre fixé, pourvu que le conducteur
(*) Volume de 1880, p. 88.