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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

modifications qui auraient, pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 8. — Quand les concessionnaires voudront abandonner une portion des travaux souterrains, ils seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inuliles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 10. — Les concessionnaires tiendront constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; 4° Un registre d'extraction et de vente. Les concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Les concessionnaires transmettront au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. H. — Si les gîtes à exploiter dans la concession de Mortain se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être

SUR LES MINES, ETC.

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exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — Si des gites de minerais étrangers au 1er compris dans l'étendue de la concession de Mortain sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines de Mortain seront tenus de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIX.

Décret, du 6 janvier 1902, instituant la concession des mines de fer de BounBEHOUGE (Manche). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, ■ Vu la pétition, présentée le 1er décembre 1899 et régularisée les 6 mars et 28 avril 1900, par M. de Failly (Philibert-Christian), à l'effet d'obtenir la concession de mines de fer dans les communes de Mortain, Bion, Saint-.lean-du-Corail, Barenton, Rancoudray, Saint-Clément, Ger et Saint-Georges-de-Rouelley, arrondissement de Mortain, déparlement de la Manche; Les plan, en triple expédition, extraits de rôles des contributions directes et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, en date du 18 mai 1900 ;