Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 10. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes tes fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de 'exploitation. Art. 11. —Si les gites à exploiter dans la concession de Tiou-Knine se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la Société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs De pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les minesdes deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813.
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SUR LES MINES, ETC.
Art. 13. — Si des gites de minerais étrangers aux minerais concédés, compris dans l'étendue de la concession de Tiou-Knine, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, la société concessionnaire dès mines de Tiou-Knine sera tenue de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Art. 14. — L'administration assure aux établissements de la société concessionnaire, dont les emplacements et les tracés auront été arrêtés de concert entre la société concessionnaire et les services militaires, la protection qu'elle accorde à tous les établissements des colons. Si les emplacements et les tracés arrêtés exigent des travaux défensifs spéciaux, ces travaux seront exécutés aux frais de la société concessionnaire. La société concessionnaire devra pourvoir au baraquement d'une garnison déterminée, si, sur sa demande, l'autorité militaire juge cette garnison indispensable. Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, le général commandant la division de Constantine ou ses délégués seront juges de l'opportunité des mesures à prendre au point de vue militaire. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Décret du 21 janvier 1902, rejetant la demande de M.
LUMIÈRK
(An-
toine) en autorisation d'effectuer des recherches de mines d'anthracite dans des terrains appartenant à la commune des (Savoie).
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