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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

stationnement, des odeurs nauséabondes qui soulèvent de légitimes réclamations de la part des riverains de la voie ferrée. Mon administration s'était déjà préoccupée de la question et avait fait porter à la connaissance des expéditeurs les résultats satisfaisants de désinfection des gadoues à l'aide de produits appropriés. Mais cette opération restant facultative, les expéditeurs n'ont pas tenu compte de l'avis et ont continué à remettre au chemin de fer ces matières non désinfectées, bien qu'elles fussent déjà entrées en fermentation. Dans l'intérêt de l'hygiène publique, il m'a paru qu'il convenait de remédier à cette situation et un moyen d'y parvenir m'a semblé consister à rendre le bàchage des wagons de gadoues obligatoire, tout au moins pendant la période des chaleurs, où les émanations sont plus particulièrement à redouter. J'ai, eu conséquence, décidé que le règlement du 12 novembre 1897, sur le transport, par voies ferrées, des matières dangereuses ou infectes, serait modifié par l'addition, à l'article 128, des mots soulignés ci-après : « Les gadoues vertes peuvent être chargées en vrac ; dansce cas, les wagons doivent être recouverts, du 1er mai au 30 septembre, de bâches qui, après déchargement, seront désinfectées efficacement aux frais des expéditeurs. » Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de rectifier, d'après les dispositions qu'elle contient, les exemplaires du règlement déposés dans les stations de votre réseau. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

DÉCHET

DU

23

DÉCEMBRE

DANS

LES

1901

SUR

LA

EXPLOITATIONS

CONSERVATION DES

EXPLOSIFS

SOUTERRAINES.

Le Ministre des travaux publics, A Monsieur le Préfet du département cl Paris, le 21 janvier 1902. 1° Le décret du 23 décembre 1901 (*), dont vous trouverez cijoint le texte, qui a été publié au Journal officiel du 21 jan(*) Volume de 1901, p. 391.

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vier 1902, a été rendu pour régler la conservation des explosifs dans les exploitations de mines, minières et carrières. Ce décret a un double objet.C'est, d'une part, un règlement de police d'exploitation souterraine pour la conservation d'explosifs au fond, dans ce que le décret appelle des dépôts secondaires; à ce titre et dans celles de ses dispositions, articles 2 à 11, qui traitent de ce point, le décret n'est qu'un règlement sur la police des exploitations souterraines, analogue au décret du 3 janvier 1813, à l'ordonnance du 26 mars 1843, au décret du 28 septembre 1882 (*), ce qui assure à ses dispositions, comme le porte l'article 14, les sanctions du titre X de la loi du 21 avril 1810. D'autre part, le décret introduit, par ses articles 1er et 12, certaines modifications dans les règlements sur la dynamite des 24 août 187b (") et 28 octobre 1882 (***). Il stipule, à cet effet, par ces articles, • que la surveillance technique de tous dépôts permanents de dynamite qui pourraient exister sur des exploitations de mines, minières et carrières sera désormais exercée par les ingénieurs des mines. Ces dépôts permanents sont ceux établis ou à établir par décret, au fond ou à la surface, sur ces exploitations, conformément à l'article 16 du décret du 24 août 1875. Le décret organise, en outre, avec l'article 12, le régime d'une autre catégorie de dépôts, dits temporaires, assimilés aux dépôts permanents précités, en vue de modifier ce que l'on a appelé le « régime des huit jours » du décret du 28 octobre 1882. Ces dépôts permanents et ces dépôts temporaires relèveront du ministre du commerce et de l'industrie, comme tout ce qui a trait à la réglementation générale de la dynamite dans toutes autres industries que l'industrie extractive. Je m'abstiendrai donc d'en parler pour ne retenir que la réglementation des dépôts secondaires souterrains qui, au contraire, comme je viens de le dire, relève exclusivement de l'autorité du ministre des travaux publics. Ce qui caractérise ces dépôts secondaires, c'est d'être établis au fond et de recevoir l'explosif, comme le porte l'article 4, dans des conditions telles que celui-ci, lorsqu'il est envoyé au dépôt

(*) Volume de 1882, p. 257. (**) Volume de 1875, p. 143. (***) Volume de 1882, p. 265.