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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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secondaire, puisse être considéré comme consommé au point de vue soit de la sûreté générale, soit des impôts. Les règles du décret ne s'appliquent, comme le porte l'article 1er, que pour autant que ces dépôts sont placés dans des travaux souterrains en activité, ou dans de vieux travaux qui seraient en communication avec des travaux en activité. L'administration des travaux publics n'aurait pas à s'occuper de dépôts qui seraient établis par des exploitants de mines, minières ou carrières dans d'anciens travaux séparés des travaux en activité, de telle sorte que l'explosion du dépôt ne pût avoir d'action, même par les gaz en provenant, sur ces derniers travaux. Ces dépôts resteraient exclusivement soumis, suivant la nature de l'explosif, au régime ordinaire de tous dépôts de cette espèce. Inversement, et pour ce qui concerne spécialement la dynamite, le régime des dépôts souterrains secondaires n'est pas inconciliable avec l'établissement et le fonctionnement, au fond, dans des travaux en activité, de dépôts principaux permanents. Ces dépôts, continueront à pouvoir être établis par décret dans les formes de l'article 16 du décret du 24 août 1875, sans être nécessairement assujettis aux stipulations des articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 1901, qui ne sont applicables, en principe, qu'aux dépôts secondaires à établir par arrêté préfectoral. La surveillance technique de ces dépôts permanents se fera par les ingénieurs des mines, mais sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, comme il a été dit ci-dessus ; ils restent, en outre, soumis aux vérifications des agents des contributions indirectes. 2° Pour achever de définir et. de délimiter les dépôts souterrains secondaires dont doit s'occuper plus spécialement la présente circulaire, on doit remarquer que le décret, en ce qui les concerne, s'applique à tous les explosifs sans distinction, y compris même les détonateurs. Si les principes sont analogues pour tous les explosifs, les règles d'application varientsuivant la nature de ceux-ci. Le décret contient, notamment, dans son article 8, des particularités pour les dépôts de poudre noire. Dans son article 9, il ne fait sans doute pas de distinction entre les explosifs détonants : cet article traite de même la dynamite, le coton octonitrique et les explosifs tels que ceux du type Favier, qui ont été reconnus présenter des garanties spéciales pour leur manutention et leur transport. Il m'appartiendra, en vertu de l'article 10, d'accorder des dérogations aux stipulations du décret

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIËËS.

qui pourraient paraître excessives et, par suite, inutiles pour certains explosifs. Le texte de l'article 10 justifie notamment à l'avance ces différences de traitement en stipulant exclusivement pour la dynamite la limitation de la contenance à 100 kilogrammes. Si la nature et les propriétés de l'explosif l'autorisent, d'autres dérogations pourront être accordées en ce qui concerne soit les conditions générales d'établissement de l'article 7, soit les conditions plus spéciales de l'article 9, et, notamment, les logements isolés. L'Administration doit se montrer soucieuse d'accorder les facilités en son pouvoir aux explosifs qui, tout en rendant les mêmes services industriels que d'autres, offriraient dans leur maniement et leur conservation des garanties de sécurité reconnues, sans qu'on oublie que leurs garanties à ce point de vue peuvent être tout autres que celles exigées pour leur emploi dans les mines à grisou, suivant une distinction sur l'importance de laquelle la circulaire du 8 décembre 1899 (*) a déjà attiré votre attention. 3° Avant d'entrer dans l'examen plus circonstancié des dispositions du décret du 23 décembre 1901, il sera bon de rappeler quelques idées générales dont s'est inspiré, au moins implicitement, le nouveau règlement. On ne doit introduire dans la mine et y conserver souterrainement dans des dépôts secondaires que la quantité minimum d'explosifs nécessitée pour un service rationnellement conçu et exécuté. On devra s'efforcer de réduire en chaque point les quantités d'explosifs qu'un service ainsi compris amène à y maintenir, qu'il s'agisse de dépôts secondaires ou des .chantiers mômes. Pour les détonateurs, on ne doit même pas en laisser dans la mine, eu dehors de ceux (aussi réduits en nombre que possible) qui seraient remis et conservés momentanément aux chantiers avant leur emploi. On cherchera toujours à réduire le nombre de personnes qui peuvent se trouver réunies simultanément à un moment donné à proximité des points où sont conservés des explosifs et des détonateurs ou par lesquelles ils sont transportés. On cherchera à cet effet soit à écarter les points d'approvisionnement de toutes les voies de circulation ou de celles dans lesquelles le personnel peut être concentré à certains moments, soit à ne faire les trans(*) Volume de 1899, p. 667. DÉCRETS, 1902.

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