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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

préposés ou surveillants spéciaux, d'une expérience reconnue eu la matière.

communiquée aux ingénieurs des mines et s'ils n y ont pas fait d'opposition (*). Art. 67. — g 1er (Bédaction actuelle). § 2 (Rédaction actuelle). § 3 (Rédaction actuelle). §4.— On ne donnera, chaque jour, que la quantité de cartouches nécessaire au travail de la journée. Si des explosifs et des détonateurs sont laissés au chantier, ils y seront conservés dans des conditions que fixe, s'il y a lieu, la consigne spéciale (ou l'arrêté préfectoral, ou le règlement particulier) prévu à l'article précédent. Art. 70. — Les matières avec lesquelles est fait le bourrage ne doivent pas être mêlées à des poussières charbonneuses. Àrt. 71. — Tout coup de mine bourré, qu'il ait été allumé ou non, ne doit pas être débourré. 'Art. 75. — § 1er (Rédaction actuelle). ^§ 2. — Les cartouches gelées seront dégelées, soit, à l'extérieur de la mine, dans des vases spéciaux, au bain-marié simplement tiède, soit, à l'intérieur de la mine, dans des dépôts appropriés.

g 3. — Les cartouches grasses devront être détruites par un

agent spécial avec les soins nécessaires. 'mArt. 86. — § 1er (Rédaction actuelle). 2.—Des ordres de service, approuvés par le préfet, pourront indiquer sous quelles conditions il pourra être dérogé aux articles 67 (§ 2), 71, 80.

En dehors de ces modifications au règlement-type du 25 juillet 1895 que je viens de passer en revue, une modification analogue doit être introduite à l'article 5 de l'arrêté préfectoraltype joint à la circulaire du 8 décembre 1899 (*). On y doi! supprimer toute mention sur la nature du bourrage, en disani simplement : « Art. 5. — Le bourrage des explosifs, prescrit à l'article 2, « sera fait avec soin de manière à éviter le débourrage; la hau« teur n'en sera pas inférieure » (etc., comme à la rédaction actuelle.) Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, tenir compte désormais de ces diverses modifications dans les règlements que vous aurez à prendre. Vous examinerez, sur l'avis des ingénieurs des mines, les changements qu'il pourrait être utile d'apporter à ceux actuellement existants. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Pierre

BAUDIN.

NOUVELLE RÉDACTION

M(*) Cette consigne spéciale peut être remplacée soit par un arrêté PROPOSÉE POUR DIVERS ARTICLES DU TITRE IX DU REGLEMENT-TYPE DU

25

JUILLET

1895.

Art. 66. — L'introduction des explosifs et des détonateurs dans la mine, qu'elle ait pourobjet soit l'approvisionnement des dépôts souterrains, soit l'emploi immédiat par les ouvriers, soit la distribution à ceux-ci par des boutefeux ou des préposés, doit être effectuée conformément à une consigne spéciale arrêtée par l'exploitant, laquelle devra être affichée en permanence aux lieux habituels pour les avis à donner aux ouvriers. Cette consigne ne pourra être mise en application qu'après avoir été (*) Volume de 1899, p. 667.

préfectoral particulier, soit par des dispositions appropriées au règlement particulier, lesquelles correspondraient à l'article 66 du règlementtype.

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