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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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déclare persister dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, l'allocation des intérêts des intérêts ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée des recours et mémoires ci-dessus visés, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 24 janvier 1898 ; Ensemble l'avis du conseil général des mines; Vu le rapport des experts Saignol, Payen et Grand'Eury ; Vu le premier rapport de l'expert Saignol et de l'expert Payen ; Vu l'avis des ingénieurs des mines; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les arrêtés du préfet du département de la Loire, en date des 3 juillet 1857, 22 mars 186C et 2 août 1882 ; Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï M" Aguillon, avocat de la Odes chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et M" Mornard, avocat de la Société des Redevances de la Chaux, en leurs observations; Ouï M. Jagerschmidt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Sur les conclusions de la compagnie requérante tendant à faire décider, par application de la loi du 27 juillet 1880, que l'interdiction prononcée par les arrêtés préfectoraux ci-dessus visés ne peut donner lieu à indemnité en faveur des ayant-droits aux redevances tréfoncières : Considérant que, dans sa requête, la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ne conteste pas en principe aux propriétaires de la surface tout droit à indemnité, qu'elle se borne à soutenir, en invoquant les constatations de l'expertise : que l'extraction de la houille dans les tréfonds dont s'agit n'aurait eu lieu, même en l'absence de toute interdiction, que postérieurement à la loi du 27 juillet 1880 et que cette loi a étendu aux voies de communication les mesures de protection prévues par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, dont l'application ne saurait donner lieu à indemnité en faveur du concessionnaire ou du propriétaire de la surface; Mais considérant qu'il résulte, au contraire, tant de l'expertise que, de l'avis du conseil général des mines et des ingénieurs, que si l'exploitation s'était poursuivie normalement, elle aurait atteint, antérieurement à l'année 1880, les tréfonds dont s'agit ; que les arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1857 et 22 mai 1866, qui

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Int interdit l'extraction de la houille dans le voisinage du tunnel de ïerrenoire, en vue de proléger cet ouvrage, ont donc produit effet antérieurement à la loi du 27 juillet 1880 ; et que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il a été causé aux propriétaires de la surface un dommage dont la réparation incombe à la compagnie requérante ; ÎÈEn ce qui concerne le chiffre de l'indemnité : Considérant que, pour fixer le montant de l'indemnité, le conseil de préfecture a cherché à déterminer le nombre et la puissance des couches de houille contenues dans le massif et qu'il a eu égard aux causes de toute nature qui auraient pu influer sur la marche et la durée des travaux d'extraction ; que, si une partie du périmètre interdit a été rendue à l'exploitation en vertu de l'arrêté préfectoral du 2 août 1882, il résulte de l'instruction qu'il a été tenu compte de cette circonstance dans % calcul de l'indemnité et que ni la compagnie requérante ni la Société des redevances de la Chaux n'établissent qu'en fixant cette indemnité à la somme de 28.989 francs, qui correspond à Éne allocation de 1 franc par mètre carré, le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation de la réparation due aux propriétaires de la surface ; ï En ce qui concerne les intérêts : I Considérant que la Société des redevances de la Chaux ne justifie pas qu'elle eût droit à des indemnités exigibles dès le §3 janvier 1871, date à laquelle elle a demandé les intérêts pour la première fois; qu'il en était autrement à raison de l'avancement de l'exploitation de la mine, lorsqu'elle a formé, le 18 novembre 1893, une nouvelle demande d'intérêts; que c'est donc à fort que le conseil de préfecture a alloué les intérêts à la société [à partir de la première de ces dates, et qu'il y a lieu de décider [qu'ils ne courront qu'à partir du 18 novembre 1893; î En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'allouer à la Société des redevances de la Chaux les intérêts des intérêts de l'indemnité qui lui est due à partir Ides 27 février 1899 et 29 novembre 1901, seules dates auxquelles .elle justifie de demandes s'appliquanl à des intérêts échus depuis [un an au moins; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est avec [raison que le conseil de préfecture les a mis à la charge de la Ci0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée