Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES
ET
81
CIRCULAIRES.
INSTRUCTIONS
désigné par son uniforme ou ses insignes et ayant qualité pour ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
répondre au public sur toutes questions, et 2° que le
INGÉNIEURS
DES
MINES,
ETC.
gare, ainsi
suppléé,
chef de
s'abstienne de toute intervention directe
auprès du public, ne lui adresse aucune injonction et se borne adonner à ses agents les instructions et ordres utiles.
Kl reste CHEMINS er
1
DE
MARS
FER.
1901,
—
EXECUTION
DE
CONCERNANT LE PORT
L'ARTICLE DE
SIGNES
69
DU
DÉCRET
DISTINCTIFS
DU
PAR LES
à
est d'ailleurs bien entendu que, seul à assurer le service,
l'obligation absolue du port de
Je
ce
lorsque
le
l'uniforme.
vous prie de préparer des instructions dans le sens des indi-
cations qui précèdent et de me les soumettre le plus tôt possible.
AGENTS DES CHEMINS DE FER.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
Pierre A MM. les Administrateurs de la Compagnie de chemins de fer d Paris, le 28 février 1902.
Messieurs, l'article 69 de l'ordonnance du io novembre 1846, reproduit dans le décret du lor mars 1901 (*), dispose que « toc! agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniform ou porteur d'un signe distinctif ». Dans la
pratique,
certaines
compagnies
assimilent à
des
agents supérieurs les chefs des grandes gares, qui exercent su tout une surveillance générale, et les dispensent de porter l'uniforme, afin de leur faciliter l'accomplissement de leur missii i spéciale, sans être trop dérangés par le public. Cette tolérance, poussée à l'excès, peut avoir de sérieux inconvénients et, en fait, elle a donné lieu à des plaintes de la part de la clientèle des cbeminsde fer. A différentes reprises, le chef de gare étant resté momentanément seul de service et n'étant désigné par aucun signe extérieur, des voyageurs ou des commnçants n'ont su à qui s'adresser pour demander un renseignement ou formuler une réclamation. Il y a lieu de remédier à cette situation par une réglementation appropriée. On peut admettre l'assimilation des chefs de certaines gares à des
contrôleurs ou des inspecteurs de l'exploitation, mais à la
condition : 1° qu'il
y ait toujours, daus la gare, un autre agent
(*) Volume de 1901, p. 88.
chef de gare
dernier doit être soumis
BAUDIN.