Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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concilier avec les exigences du travail ; qu'il est constant que ces barrières ne peuvent entourer un puits en exploitation, puisqu'elles en gêneraient soit l'accès, soitles manœuvres auxquelles doivent se livrer les ouvriers; Qu'ils ajoutent ensuite qu'ils ne peuvent être accusés d'imprudence ou de négligence pour ne pas avoir ordonné des mesures destinées à éviter des accidents de la nature de celui dont Joseph Bernié a été victime, alors que les ingénieurs chargés du contrôle et de la surveillance des mines connaissaient cet état de choses et n'ont pas jugé utile de le modifier; Attendu, en ce qui touche le premier moyen de défense invoqué par les appelants, que, malgré les termes impératifs de la loi de 1892, il faut, évidemment tenir compte des nécessités du travail dans l'application des mesures protectrices qu'elle ordonne et leur opportunité; que, s'il paraît commandé parla plus vulgaire prudence d'entourer de barrières un puits abandonné, ou simplement pendant, l'arrêt du travail, il semble difficile de rendre l'installation dé ces engins obligatoires près d'un puits sur l'ouverture duquel fonctionne un treuil servant à l'extraction des matériaux; Attendu quec'est apparemment en raison de ces difficultés qui: ce genre de chantiers ne comporte pas, dans la pratique, l'établissement de barrières et autres modes d'obstacle et fermeture, et que les ingénieurs n'en imposent pas l'emploi aux exploitants Attendu qu'à cet. égard l'avis de l'ingénieur ordinaire des mines chargé du contrôle, confirmé par celui de l'ingénieur en chef de ce même service, ne laisse aucun doute sur l'appréciation qui doit être faite des agissements des sieurs X... et. Y... qu'ils déclarent formellement que ces derniers n'ont point commis une imprudence ou une négligence susceptible d'entraîner une responsabilité pénale ; Attendu que, si ces hommes instruits et expérimentés, chargés d'un service public, n'ont pas cru devoir imposer aux prévenus la pose de barrières près des puits des mines de Bentaillou, parce qu'ils n'en reconnaissaient pas la nécessité, on ne saurait faire grief à ceux-ci de ne pas avoir été plus prévoyants; Attendu qu'un système de fermeture dite «à volets» a été ordonné, il est vrai, par ces mêmes ingénieurs, à la suite de l'accident du 6 mars 1899, mais qu'ils indiquent eux-mêmes que la survenance d'un accident comporte toujours la prescription d'une mesure quelconque destinée à en éviter le retour, sans qu'on puisse garantir son efficacité;
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B Attendu que précisément ce mode particulier de fermeture auquel ils ont cru devoir recourir démontre bien que les barrières sont inutilisables en pareille matière, sinon il eût été su. perflu de créer un nouvel engin protecteur, qui fait honneur à leur esprit inventif; mais qu'on ne peut sérieusement reprocher nbx prévenus de ne pas avoir eu jusqu'alors plus d'imagination aide perspicacité. ■Par ces motifs, la cour, ouïs les prévenus en leurs inlerrogaMns, réponses et moyens de défense présentés par M0 Pérès, ffiocat; ouï'également M. l'avocat général Jaudon, en ses réquisitions, et entendu préalablement M. le conseiller de Parade, en Bi> rapport; après en avoir délibéré, vidant le renvoi au conseil, ■ Déclare X... et Y... non coupables, du fait d'homicide par impru■bnce qui leur est reproché; rétracte, en conséquence, et met à Béant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Girons du 28 juillet 1899; prononce leur relaxe sans peine, amende ni ■épens.
III. — Arrêt rendu, le 5 juillet 1901, par la cour de cassation (chambre criminelle). (EXTRAIT.)
Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation des articles El9 du code pénal et H de la loi du 2 novembre 1892 ; | Attendu qu'à la date du 0 mars 1899 le jeune Bernié, qui était ■mployé. comme ouvrier à l'exploitation des mines de Bentaillou, Rst tombé dans unpuilsnon clôturé et s'est fait des blessures auxquelles ilasuccombé; qu'à la suite de cet accident, les sieurs X..., jlirecteur des mines de Bentaillou, et Y... maître-mineur, renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint-Girons sous la prévention d'homicide involontaire par imprudence, négligence lu inobservation des règlements, avaient été condamnés à l'emIrisonnementet à l'amende, avec sursis à l'exécution de la peine; liais que, sur leur appel, l'arrêt attaqué les arelaxés par le motif I que, malgré les termes impératifs de la loi du 2 novembre 1S92, I faut évidemment tenir compte des nécessités du travail dans ■application des mesures protectrices qu'elle prescrit; que, s'il pnniit commandé par la plus vulgaire prudence d'entourer de ■arrières un puits abandonné, ou simplement pendant l'arrêt