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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

date sont périmés de plein droit entre les mains des créanciers, sans préjudice de leurs droits et sauf réordonnancement, s'il y a lieu, sur l'exercice courant. Art. 62. — Avant le 10 de chaque mois, le comptable remet au directeur un résumé des dépenses successivement faites jusqu'à la fin du mois précédent sur les divers articles. Ce résumé fait ressortir les disponibilités d'ordonnancement sur chacun des crédits ouverts. Au 30 avril, le comptable remet, en outre, au directeur, un état détaillé des restes à payer. TITRE VI. DES ÉCRITURES ET DU. COMPTABLE.

Art. 63. — Le comptable, en dehors des registres auxiliaires, est tenu d'avoir : 1° Un registre de quittances à souche sur lequel il inscrit, à leur date et sans lacune, toutes les sommes versées à la caisse pour le compte de l'école, à quelque titre que ce soit; 2° Un livre-journal de caisse et de portefeuille dans lequel il inscrit, chaque jour et à leur date, toutes les sommes qu'il a reçues et toutes celles qu'il a payées; 3° Un grand-livre dans lequel il classe par chapitre et par article, en les divisant par exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses. Art. 64. — Seront assurées par le comptable et décrites dans les écritures, au moyen de comptes hors budget, les opérations concernant les services ci-après : 1° Les avances faites sur les fonds de l'école, en dehors du budget, pour frais de poursuites relatifs aux produits, ainsi que le recouvrement de ces avances ; 2° Les retenues sur traitements pour le service des pensions civiles ; 3° Les retenues sur traitements pour oppositions; 4° Les retenues à divers titres autres que celles exercées pour le service des retraites ou pour oppositions ; 5° Les excédents de versement ; 6° Les reversements pour trop-payé sur les dépenses budgétaires ou pour avance ou portion d'avance faite à des agents envoyés en mission et non employée, à rétablir aux crédits budgétaires.

SUR LES MINES, ETC.

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TITRE VII. DES COMPTES DU DIRECTEUR.

Art. 65. —Chaque année avant le lerjuillet, le directeur soumet au conseil de l'école le compte de l'exercice clos. Ce compte, sur lequel le conseil est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recettes : 1" La nature des recettes ; 2° Les évaluations du budget ; 3" La fixation des sommes délinitives à recouvrer d'après les titres justilicatifs ; 4°Les sommes recouvrées; 5° Les sommes restant à recouvrer; 6° Les créances irrecouvrables. En dépenses : l°Les articles de dépenses du budget; 2° Le montant des crédits ; 3" Le montant des droits constatés; 4° Le montant des sommes payées sur ces crédits; 5° Les restes à payer ; 6° Les crédits ou portions de crédit à reporter, faute d'emploi. Art. 66. — Sont annexés aux comptes du directeur : 1° L'état détaillé des dépenses liquidées, mais dont l'ordonnancement n'a pu être effectué avant le 31 mars de la seconde année ; 2° L'état détaillé des dépenses ordonnancées, mais non payées, avant la clôture de l'exercice. Le directeur joint, en outre, les développements et explications nécessaires. Art. 67. — Les comptes du directeur sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics avant le 1er août qui suit la clôture de l'exercice. TITRE VIII. DES COMPTES DU COMPTABLE.

Art. 68. — Les comptes annuels de la gestion du comptable, rendus avec la distinction des exercices, sont dressés, pour leurs