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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Décret, du 12 mars 1902, portant règlement d'administration publique pour le fonctionnement de l'École nationale supérieure des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'article 34 de la loi de finances du 13 avril 1900, investissant l'école nationale supérieure des mines de la personnalité civile (*); Vu l'article 58 de la loi de finances du 25 février 1901 (**), portant qu'un règlement d'administration publique déterminera. . toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'école nationale supérieure des mines édictées audil article ; Vu l'article 22 de la loi du 8 novembre 1901 (*"), attribuant au budget de l'école nationale supérieure des mines le produit de la scolarité ; Vu la foi du 4 février 1901 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète :

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Art. 3. — Il est établi à l'école des mines : 1° Un musée composé de collections relatives aux sciences et arts qui intéressent l'industrie minérale ; 2° Un bureau d'essais chargé de l'examen et de l'analyse chimique des substances employées ou produites dans l'industrie minérale.

Les conditions d'exécution et le tarif des analyses du bureau d'essais sont réglés par des arrêtés ministériels. Art. 4. — L'école est administrée, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un inspecteur général des mines de 1™ classe, qui a le titre de directeur de l'école. Il est nommé par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics. Un inspecteur général de 2e classe ou un ingénieur en chef, qui prend le titre de sous-directeur de l'école, seconde le directeur dans l'administration de l'école. Il est spécialement chargé de la direction des études sous l'autorité du directeur. Art. 5. —, Le directeur est assisté par deux conseils qui portent le titre de conseil de l'école des mines de Paris et de conseil de perfectionnement. TITRE IL DES CONSEILS DE L'ÉCOLE.

TITRE L BDT ET INSTITUTION DE i/ÉCOLE.

Arf. 1er. — L'école nationale supérieure des mines a pour but de former les ingénieurs du corps national des mines et de donner l'enseignement aux élèves externes français et étrangers qui veulent obtenir le diplôme d'ingénieur civil des mines conféré par cette école. Elle admet, en outre, des auditeurs libres à certains cours. Elle relève du ministre des travaux publics. Art. 2. — L'enseignement spécial de l'école porte sur toutes les connaissances se rattachant à l'art de l'ingénieur des mines. Un enseignement préparatoire est institué pour les élèves ne sortant pas de l'école polytechnique. (*) Volume de 1900, p. 142. (") Volume de 1901, p. 64. (***) Voir suprà, note (****) de la p. 89.

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Art. 6. — Le conseil de l'école est ainsi constitué : 1° Le directeur de l'école, président; 2° Le sous-directeur, secrétaire; 3° Les professeurs des cours spéciaux. Un professeur désigné parle directeur remplit les fonctions de secrétaire adjoint. Les professeurs des cours préparatoires sont appelés avec voix délibéralive pour les questions intéreslant leur enseignement. Art. 7. — Le conseil de l'école statue : 1" Sur l'administration des biens de l'école ; 2° Sur l'acceptation des dons et legs qui sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation des familles ; 3° Sur l'exercice des actions en justice ; 4° Sur l'horaire des cours, conférences et exercices pratiques, sur les dates des examens de passage et de sortie ; 5° Sur le classement des élèves soit à l'entrée, soit au passage d'une division dans une autre, soit à la sortie;