Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE III. DE L'ADMINISTRATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DU PERSONNEL.
Art. 13. — Le directeur a autorité surtout le personnel de l'école. Il a la haute direction de tous les services, y compris les services annexes qui peuvent être rattachés à l'école. Il est président des deux conseils. Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile. Il a qualité, en ce qui concerne les biens de l'école, pour intenter, après autorisation du conseil de l'école, toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires. Il est assisté dans l'administration de l'école par un personnel dont les cadres et les traitements sont fixés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école. Les décisions concernant la nomination, l'avancement, les congés, la discipline du personnel administratif de l'école sont rendues par le ministre des travaux publics sur le vu des propositions du directeur. Le directeur décide, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses imprévues n'excédant pas 1-.50Ô francs. Il liquide et ordonnance toutes les dépenses. Il instruit toutes les affaires relatives à l'école. Il assure l'exécution des décisions du ministre et du conseil. Art. 14. — Le sous-directeur- remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement ou toutes les fois qu'il a reçu une délégation spéciale. Il a autorité surtout le personnel autre que le personnel enseignant. Art. 15. — L'enseignement complet de l'école nationale supérieure des mines se fait en quatre années comprenant trois années de cours spéciaux suivis par tous les élèves et une année préparatoire destinée à ceux qui n'ont pas passé par l'école polytechnique. Art. 16. — Le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil et l'avis du conseil de perfectionnement, fixe la répartition des matières à enseigner dans chacune des trois années d'études spéciales et dans les cours de l'année préparatoire.
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11 peut rendre publics certains cours de l'enseignement spécial. Art. 17. — Après avis du conseil de l'école, le ministre peut décider qu'un ou plusieurs professeurs adjoints ou répétiteurs seront attachés à l'enseignement d'un quelconque des cours. Art. 18. — Il peut également décider, directement ou sur l'avis du conseil de l'école, que des personnes désignées par la spécialité de leurs travaux seront appelées temporairement à faire des leçons ou des conférences. Art. 19. — Les professeurs, professeurs adjoints et répétiteurs de l'enseignement spécial ou de l'enseignement préparatoire, ainsi que les personnes chargées de leçons, sont nommés par le ministre. Préalablement à la nomination, le conseil de l'école est appelé formuler un avis sur toutes les candidatures et à présenter une liste de deux candidats.
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Il en est de même pour le chef des travaux chimiques, le chef des travaux graphiques, éventuellement les chefs de travaux pratiques divers et les maîtres de langues étrangères. Les attachés, préparateurs et aides-préparateurs sont nommés par le ministre sur la présentation du directeur. Art. 20. — Le professeur d'analyse minérale est directeur des laboratoires de chimie de l'école. La direction du bureau d'essais peut être confiée par le ministre à ce professeur ou au professeur de chimie industrielle. Art. 21. — Chaque professeur de l'enseignement spécial est, sous l'autorité du directeur de l'école, conservateur de la collection du musée correspondant au cours qui lui est confié. Des attachés, conservateurs adjoints, préparateurs et aidespréparateurs peuvent être désignés pour une ou plusieurs des collections. Art. 22. — Sont attachés à l'école : Un secrétaire-comptable, un bibliothécaire, un officier surveillant, un commis de direction, un médecin, et, d'une manière générale, dans la limite des cadres arrêtés par le ministre après avis du conseil de l'école, tous les employés nécessaires à la marche du service. Les fonctionnaires et agents permanents sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions du directeur. Les agents auxiliaires ou ceux qu'il y aurait lieu d'employer temporairement sont choisis par le directeur de l'école.