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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Le rang de classement est déterminé par le nombre de points obtenus pour les examens, les exercices, les voyages et pour l'assiduité, tant dans l'année courante que dans les années précédentes des cours spéciaux, d'après les règles établies par l'arrêté du ministre des travaux publics.

Art. 43. - - Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont : 1° L'exclusion temporaire des salles d'étude et du laboratoire ; 2° L'exclusion temporaire de l'école ; 3° La censure par le conseil avec ou sans mise à l'ordre de l'école. L'exclusion temporaire des salles d'étude et des laboratoires et l'exclusion temporaire de l'école peuvent être infligées par le directeur. La durée de la punition ne peut dépasser quinze jours. L'application de ces punitions ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe supérieure à la fin des cours. La censure est notifiée à l'élève en séance du conseil de l'école. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'école. Art. 44. — En dehors des punitions disciplinaires prévues à l'article précédent, le ministre peut, après délibération du conseil de l'école, prononcer, pour fautes graves, le retard d'avancement de classe pour les élèves ingénieurs et l'exclusion définitive pour les élèves externes. Il peut aussi proposer la révocation des élèves ingénieurs par application de l'article 24 du décret du 24 décembre 1851 (*).

Art. 38. — Le passage d'une année à l'autre et la sortie de l'école ne peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu par l'article 35, et s'il a oblenu au moins 55 p. 100 du total des points qui peuven! être donnés dans l'année. Art. 39. — En cas de maladie ou de toutes circonstances graves et exceptionnelles ayant occasionné une suspension forcée de travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école, autoriser un élève à redoubler une année. Art. 40. — Le classement final des élèves ingénieurs a lieu après la remise de tous les travaux de voyage. Les élèves ingénieurs ayant complété leurs cours d'études conformément aux règlements de l'école sont nommés ingénieurs ordinaires de 3° classe. Toutefois, ceux qui auraient été dispensés de leur troisième année militaire, pour défaut d'aptitude physique, ne recevront ce grade que l'année suivante. Us seront classés, à raison de leur nombre de points, dans la promotion de l'école polytechnique à laquelle ils appartenaient. Ils sont à la disposition du ministre pour faire fonctions, s'il y a lieu, d'ingénieur ordinaire. Les élèves promus ingénieurs choisissent dans l'ordre de classement parmi les emplois qui leur sont offerts. Art. 41: — Le classement final des élèves externes a lieu à la fin des examens de troisième année. Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré parle ministre à ceux qui ont satisfait aux conditions de l'arrêté ministériel prévu aux articles 35 et 38 et qui ont obtenu au moins G5 p. 10(> du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours de l'enseignement spécial. Ceux qui n'ont pas obtenu ce minimum, tout en satisfaisant aux conditions dudit arrêté ministériel, ne reçoivent qu'un certificat d'études, sur lequel sont inscrites les notes obtenues poulies examens et les exercices pratiques pendant la durée des études spéciales. Art. 42. — Les règlements pour le régime intérieur de l'école sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école.

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Dans ces différents cas, l'élève inculpé est préalablement admis à présenter ses moyens de défense devant le conseil de l'école. Art. 45. — Des règlements arrêtés par le ministre fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui précèdent. Art. 46. — Sont abrogés le décret du 18 octobre 1896, modifié par les décrets des 21 juillet 1897 et 19 décembre 1899, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret(**). Art. 47. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 12 mars 1902. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, Pierre

BAUDIN.

(*) Annales des Mines, 2° volume de 186}, p. 720. . (**) Volumes de 1896, p. 5.40; de 1897, p. 335; de 1899, p. 654.