Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, des mines de Tartaras et Saint-Jean-de-Touslas, soit à une autre personne. Art. 4. _ H n'est rien modifié quant aux droits attribués aux propriétaires du sol sur le produit des mines concédées aux dispositions et conventions antérieures au présent décret. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. -- Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 17 mars 1902. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES DE HOUILLE DE TARTARAS ET SA INT—JEAN-DE-TOUSLAS.
Art. lor. — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives des préfectures des départements de la Loire et du Rhône et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant (*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).
SDR LES- MINES, ETC.
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dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Jl y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et dos galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront, inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Les plans et le mémoire fournis en exécution de l'article précédent contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation doit embrasser. Un extrait de la déclaration rédigé par l'ingénieur des mines sera, à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, affiché pendant an mois à la porte des mairies dans toutes les communes où s'étend la concession. Art. 4. —Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs
- les mines.
S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus tant clans le titre V de la toi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que clans les litres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. -I//. 3. — Aussitôt que le concessionnaire portera l'extraction sous une propriété nouvelle, il sera tenu d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer à ses frais sur la mine un préposé pour vérifier la quantité des produits journaliers de l'extraction. Art. 6. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus, il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 4. -Ir/. 7. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire levraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des