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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 mars 1902. EMILE

LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIX.

CAHIER DES CHARGES DK LA CONCESSION DE

POULLAOUEN,

Conforme au cahier des charges de la concession de Mortain. (Voir suprà, p. 12). Art. I". — Délai d'abornenienl : 6 mois. Art. o. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret, du 21 mars 1902, ordonnant l'application en ALGKIUE de dispositions concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dnm les établissements industriels, ainsi que de mesures spéciales de protection à l'égard des enfants, des filles mineures et des femmes employées dans ces établissements. Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des travaux publics, (*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).

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Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie (*); Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Décrète : Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions du présent décret les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre en Algérie ainsi que leurs dépendances. Les mines et carrières ne sont assujetties aux dispositions du présent décret qu'en ce qui concerne les prescriptions spéciales au travail des enfants. Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que le s membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère,, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, ces établissements: sont soumis aux mesures de sécurité et d'hygiène inscrites au présent décret. Art. 2. — Les enfants de nationalité française ou européenne ne peuvent être employés par les patrons ni admis dans les établissements énumérés dans l'article Ie» avant l'âge de treize ans révolus. Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge de douze ans. Les enfants indigènes occupés dans les établissements énumérés à l'article l"? devront être renvoyés s'il résulte d'un certificat médical que leur développement physique ne leur permet pas de supporter le travail industriel. Art. 3. — Les jeunes ouvriers et ouvrières, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures et demie par jour. Cette durée de travail sera réduite à dix heures à partir du 31 mars 1904. Un arrêté du gouverneur général déterminera les conditions spéciales du travail des enfants de moins de dix-huit ans dans les travaux souterrains des mines. Art. 4.— Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article l°r plus de six jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi. Art. 5. — L'obligation du repos hebdomadaire et les reslric(*) Volumejde 1898, p. 430.