Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

Page : Image 69

Révision de 12 janv. 2015 02:13:55, edited by Anonymes

136

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

137

SUR LES MINES, ETC.

toute émanation provenant d'égouts, fossés, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté. Art. 20. — Les cabinets d'aisances ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés les ouvriers. Art. 21. — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production. L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. Art. 22. — Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera nivelé. Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes. Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront pourvus de solides barrières ou gardecorps. Les échafaudages seront munis sur toutes leurs faces de garde-corps de 90 centimètres de haut. Art. 23. — Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article Ier, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise, ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse de la victime ainsi que des témoins de l'accident et fera connaître autant que possible ses causes et son degré de gravité. Elle sera, dans les vingt-quatre heures, adressée par le patron au juge de paix, qui en accusera réception et avisera aux mesures à prendre. S'il existe un médecin résidant dans un rayon de 10 kilomètres, le patron devra faire appel aux soins de l'homme de l'art dans le délai maximum de quarante-huit heures à partir de l'accident,

et adresser au juge de paix, dans les vingt-quatre heures de sa délivrance, un certificat médical indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Le juge de paix accusera réception du certificat. Une copie de la déclaration et du certificat médical sera envoyée pur le juge de paix au fonctionnaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. Art. 24. - Les ingénieurs et contrôleurs des mines sont chargés de surveiller l'application du présent décret. Us sont placés, pour ce service, sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie. Ils ont entrée dans tous les établissements visés par l'article 1er et par le dernier paragraphe de l'article 7. ils peuvent se faire représenter le registre et les bulletins de naissance prescrits par l'article 6. Toutefois, le gouverneur général pourra, dans le cas où cette mesure lui paraîtrait nécessaire, dispenser des visites du service les ateliers où sont exercées certaines industries indigènes. Les contraventions sont, constatées par les procès-verbaux deB ingénieurs et contrôleurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au gouverneur général et l'autre déposé au parquet. Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles en vigueur en Algérie quant à la constatation et à la poursuite des infractions au présent décret. Ari.25.— Le gouverneur général de l'Algérie adressera chaque .innée, au ministre du commerce et de l'industrie, un rapport sur l'exécution du présent décret et les modifications dont il serait susceptible. Art. 26. — En ce qui concerne l'application des dispositions contenues dans les articles 7 à 22 inclus du présent décret et dans les arrêtés du gouverneur général prévus à l'article 27, les ingénieurs et contrôleurs, avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements ou arrêtés. Cette mise en demeure sera faite par écrit sur un registre qui devra être tenu constamment à la disposition du service; elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et lixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois. Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure* le DÉCHETS)

19Ua.

11