Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en marche du chemin de fer.
TITRE III. CLAUSES
Bornage et plan cadastral. Art. 1. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera également dresser à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frai- du concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendraient partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des hornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite, sur l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement t sa rédaction.
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DIVERSES.
Art. 10. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la compagnie. Art: il. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie, et le montant eu sera recouvré comme en matière do contributions publiques. Art. 12. — Il est interdit à la compagnie d'établir sur le chemin de fer un service public de transport. Vu et approuvé par le Directeur de la compagnie, LAVAURS.
Approuvé : Paris, le 4 avril 1902, i.c Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation :
TITRE 11. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Le conseiller d'Etat, Directeur des routes, de la navigation el des mines, M. JOZON.
Entretien. Art. 8. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre cause, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office, aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré au moyeu de rôles que le préfet rendra exécutoires. Mesures de sécurité. Art. 9. — La compagnie sera tenue do prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescriteB par le préfet, pour assurer la sécurité
Décret, du 6 avril 1902, relatif à l'attribution, aux contrôleurs des mines, du titre de sous-ingénicurs des mines.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, MI le décret du 24 décembre 18ol (*), porLant organisation (ht corps des mines ;
Vu le décret du 7 novembre 1899^"), portant fixation du tement des contrôleurs des mines;
(*) Annales des Mines, 2° volume de 1851, p. 720. i") Volume de 1899, p. 009.
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