Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Moriat et arrêtée à sa rencontre avec la rive droite de l'Alagnon point F; enfin par une ligne droite allant du point F cidessus défini au clocher de Lempdes et arrêtée au point H, situé . à 1.500 mètres du point F, la ligne FII formant limite ouest de la concession de Grosménil; 3° Au sud, par une ligne droite joignant le point H ci-dessus défini, au point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois cent trente huit hectares (338ha). Art. 3, — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Charbonnier. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Charbonnier, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de vingt-cinq centimes (Ôfr.25) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle, et qui régira désormais l'ensemble de la concession. Art. 6. —Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de l'a concession etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. - - Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 7 avril 1902.
SUR LES MINES, ETC.
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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE CHARBONNIER,
Conforme au cahier des charges de ta concession de Mortain, (voir suprà p! 12) sauf les modifications ci-après. Aii. 1". — Délai d'abornement : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — Les charbons menus et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11. — Les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de ta présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines ou ceux résultant de la présence de l'acide carbonique, et ils devront supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être imposées. Art. 12, 13, 14 et 15 respectivement conformes aux articles 10, 1.1, 12 et 13.
Décret, du 19 avril 1902, modifiant l'organisation du service de l'inspection des chemins de fer du réseau de l'État. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 30 mai 1895 sur l'organisation du contrôle des chemins de fer (*) ;
Par le Président de la République :
Vu le décret du 10 décembre 1895 (**) sur l'administration des chemins de fer de l'État, et notamment l'article 9, ainsi conçu : « Le réseau de l'État est soumis à une inspection identique à celle qu'exercent sur les autres réseaux d'intérêt général, conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, les fonctionnaires et agents du contrôle relevant de l'administration centrale des travaux publics » ;
Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Vu le décret du 9 janvier 1900 (***), modifiant l'arLicle l" du décret du 30 mai 1895;
EMILE LOUBET.
Vu le décret du (*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).
1er mars 1901, modifiant l'ordonnance du
(*) Volume de 1895, p. 293. (**) Volume de 1895, p. 505. (***) Volume de 1900, p. 5.