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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

II. — SOCIÉTÉ DE SECOURS D'OUVRIERS MINEURS. — NOMINATION DES MEMBRES DU

CONSEIL

(Affaire I. —

D'ADMINISTRATION.

BOUILLEZ;

CONDITIONS

D'ÉLIGIBILITÉ.

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Arrêt rendu, le 15 mars 1902, par la cour de cassation. . (chambre des requêtes.)

Société de secours des mines de Douchy.)

Jugement rendu, le 26 décembre 1901, par le tribunal de justice de paix du canton de Bouchain (Nord). (EXTRAIT.)

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juin 1804 sont électeurs tous les ouvriers et employés du fond et du jour, français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye ; Qu'il résulte de la déclaration même du sr Bouillez (*) que ce dernier n'est pas inscrit sur la feuille de la dernière paye ; Que c'est donc à tort que Bouillez a été inscrit sur la liste électorale et qu'il a voté, n'ayant aucun droit à cette faveur ; Attendu que, dans son paragraphe 2, l'article 11 de la loi du 29 juin 1894 dit: sont éligibles les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours ; Attendu que Bouillez, n'étant plus inscrit sur la feuille de la dernière paie, ne peut prétendre être attaché au service de la Cie des mines de Douchy, ne recevant de celte dernière aucun salaire ; Que, par suite, il n'est pas électeur et, par conséquent, pas éligihle ; Par ces motifs et par jugement contradictoire et en dernier ressort, déclarons recevable et bien fondée la protestation faite par les srs Portais et Mascart en date du 11 décembre 1901 et déclarons nulle l'élection du 8 décembre courant, nommant Bouillez (Augustin) membre du conseil d'administration de la société de secours des ouvriers de la Cic des mines de Douchy, à Lourches.

(*) Le sr Bouillez était attaché à la O en qualité de voituricr. mais était payé par les ouvriers eux-mêmes, pour le transport du cliaiiieii à eux gratuitement alloué.

(EXTRAIT.)

Attendu que la loi du 29 juin 1894, relativement aux élections des membres des conseils d'administration pour les sociétés de secours d'ouvriers mineurs, dispose (art. 11): « Sont électeurs « tous les ouvriers et employés du fond et du jour, français, « jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de « la dernière paye », Attendu que de cette disposition claire et précise il résulte que, pour l'éligibilité des ouvriers mineurs, il faut qu'ils aient été inscrits sur la feuille de la dernière paye ; Attendu que, d'après les constatations de la sentence attaquée, le demandeur en cassation n'est pas inscrit sur la feuille de la dernière paye, ne recevant aucun salaire de la Cie des mines de Douchy ; que c'est à bon droit que son élection a été annulée ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.