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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

CAHIER DES

CHARGES.

TITRE I. TRACÉ

ET

CONSTRUCTION.

Art. 1". — La ligne de chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges est deslinéc-à relier la mine de fer de Riverenert au chemin de fer d'intérêt général en construction de Foix à Saint-Girons ; elle sera établie conformément aux indications du plan d'ensemble présenté par la Société française des mines de l'Ariège à l'appui de sa pétition du à août 1899. La traction aura lieu par chevaux. Tracé. Art. 2. — La ligne part du siège d'exploitation de la mine de Riverenert, et, en dehors des terrains acquis ou à acquérir par la Société française des mines de l'Ariège, emprunta le chemin vicinal n° 33 jusqu'au passage à niveau du chemin de fer en construction Foix-SaintGirons, lieu dit Aulot. Il n'est rien préjugé au sujet du raccordement éventuel du chemin de fer minier avec le chemin de fer d'intérêt général, lors de la mise en exploitation de ce dernier. Approbation des projets de détail. Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux .i exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la Société française des mines de l'Ariège avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. La société remettra, en outre, à l'administration, pour le service vicinal du département, une troisième expédition de la partie de ses projets relative à la section empruntant le chemin vicinal. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant approbation de l'administration supérieure.

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SDR LES MINES, ETC. Largeur de ta voie. — Gabarit du matériel roulant.

Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails est de OH-,60. La largeur des caisses des véhicules ainsi que leur chargement, y compris toutes saillies, restera inférieure à 1"',40; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de 2"',40. Dans les parties à deux voies, s'il est besoin de garages, la largeur de l'entrevoie mesurée entre les bor.ds extérieurs des rails sera de 1"'.22. Alignements et courbes. — Pentes et rampes. Art. 5. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 10 mètres. Le maximum des déclivités est fixé à 70 millimètres par mètre. Etablissement de la voie ferrée. Art. 6. — Les rails seront posés sur le côté gauche du chemin n° 33 feôté de la rivière du Nert) entre Riverenert et l'embranchement dudit chemin vers Lacourt, et sur le côté droit (coté de la montagne) dans la vallée du Salât. Son emplacement sur le chemin n° 33 étant partout accessible aux voitures ordinaires, le chemin de fer sera établi dans la chaussée; la voie sera posée au niveau du sol sans saillie ni dépression, suivant le. profil normal du chemin et sans aucune altération de ce profil, soil dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris*dans un pavage ou dans qui régnera dans l'entrerait et à 0™,o0 au moins de formément aux dispositions prescrites par le préfet de la société, qui restera chargée d'établir à ses frais empierrement.

un empierrement chaque côté, consur la proposition ce pavage ou cet

La largeur de la plate-forme du chemin n° 33 entre fossés et banquettes, dans toute la section empruntée par le chemin de fer minier, sera d'ailleurs portée à o'",50, partout où cette largeur n'existe pas. Les élargissements nécessaires et les indemnités de terrains qui en résulteront seront à la charge de la société, sans que celle-ci puisse plus tard exercer de ce chef aucun recours ni aucune répétition contre l'État, le département ou les communes. Les élargissements seront faits du côté opposé aux rivières du Nert et du Salât, dans les parties où le chemin il" 33 longe ces cours d'eau ; dans les autres parties, ils seront exécutés du côté qui sera indiqué par le préfet sur l'avis du service vicinal. La voie sera tlisposée de telle manière qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du chemin de fer (toutes saillies comprises) il reste d'un côté une largeur libre de chaussée d'au moins 3 mètres, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le maté-