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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

riel du chemin de fer avec le jeu nécessaire. D'autre part, au droit des bâtiments et des murs, il sera réservé un espace libre d'au moins l'MO de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et l'obstacle continu.

Si, par suite de défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à' ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la, sécurité de la circulation sur les voies publiques: ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être einpromis, l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le prél'et rendra exécutoires.

La Société française sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais, en -se conformant aux dispositions approuvées par le préfet, les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux. Exécution des travaux. Arl. 1.— Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement -de la chaussée sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans ladite chaus.-sée. Les vieux matériaux provenant de la chaussée remaniée, qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection, seront laissés à la libre disposition de la société. Art. 8. — La société n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, nue des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les élargissements de ponts et aqueducs qu'il pourrait y avoir lieu d'exécuter en vertu de l'article 6 seront en maçonnerie ou en 1er, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administrati on. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 9. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surv illance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la libellé et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. . .Art. 10. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires nue l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 11. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière (pie la circulation y soit .toujours facile et sûre.

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Art. 12. — L'entretien de la chaussée et le parfait écoulement des eaux seront assurés par la société sur tout remplacement du chemin de fer, c'est-à-dire les enlrerails. entrevoies, et les zones de 0 ",50 servant d'accotement extérieur aux rails. La société assurera, en outre, ! 'entretien et les réparations des ouvrages d'art situés sous ledit emplacement. Enfin, dans la partie du chemin n" 33 où le chemin de fer minier suivra le côté gauche (côté de la rivière du Nert), les réparations qu'il y aurait lieu d'exécuter aux murs de soutènement après l'établissement du chemin de fer minier seront à la charge de la société. Ces fféparalions devront être exécutées dès qu'elles auront été reconnues nécessaires par l'administration. Art. 13. — Lorsque, pour la construction ou la "réparation de la vide (■■née, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées ■de la voie publique situées en dehors des zones indiquées ci-dessus, il des'ra être pourvu par la société à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même pour tous les ouvrages soulerrains. Mesures de sécurité. Art. 14. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. La longueur des trains ne devra pas dépasser 30 mètres.

TITRE CLAUSES

III.

DIVERSES,

Arl. 15. — Le société prendra à sa charge, sans aucun recours contre l'administration, les frais que pourra nécessiter ultérieurement le déplacement de la voie minière dans les parties du domaine public qui seront modifiées par la construction du chemin de fer de Saint-Girons à Oust, déclaré d'utilité publique par la loi du 1" juillet 1880. Art. 10. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes ou de chemins, de chemins de fer (autres que la ligne précitée deSaint<drons àOust)ou de canaux qui traverseraient le chemin de fer minier, la